Article L324-1
Version en vigueur du 15/04/2006 au 24/07/2010Version en vigueur du 15 avril 2006 au 24 juillet 2010
Modifié par LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 12 (V)
Modifié par Loi 2006-437 2006-04-14 art. 21 I, II JORF 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006L'Etat détermine et met en oeuvre les procédures de classement des meublés de tourisme selon des modalités fixées par décret.
Article L324-1-1
Version en vigueur du 25/07/2009 au 24/03/2012Version en vigueur du 25 juillet 2009 au 24 mars 2012
Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Article L324-2
Version en vigueur du 15/04/2006 au 09/10/2016Version en vigueur du 15 avril 2006 au 09 octobre 2016
Modifié par Loi 2006-437 2006-04-14 art. 21 I, II JORF 15 avril 2006
Modifié par Loi n°2006-437 du 14 avril 2006 - art. 21 () JORF 15 avril 2006Toute offre ou contrat de location saisonnière doit revêtir la forme écrite et contenir l'indication du prix demandé ainsi qu'un état descriptif des lieux.