Code des ports maritimes

Version en vigueur au 20/07/2009Version en vigueur au 20 juillet 2009

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  • Article R330-1

    Version en vigueur du 20/07/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 20 juillet 2009 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2009-876 du 17 juillet 2009 - art. 4

    Tout capitaine, maître ou patron d'un bateau, navire ou engin flottant doit, dans les limites d'un port maritime, obéir aux ordres donnés par les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance concernant les mesures de sécurité et de police destinées à assurer la protection et la conservation du domaine public des ports maritimes.

    Le fait de ne pas obtempérer aux ordres prévus au premier alinéa est puni d'une amende égale au montant de l'amende contraventionnelle de 5e classe.