Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles *R111-1 à R*620-1)
Livre IV : Régime applicable aux constructions, aménagements et démolitions (Articles R*410-1 à R*480-7)
Article R*423-24
Version en vigueur du 21/06/2009 au 03/03/2012Version en vigueur du 21 juin 2009 au 03 mars 2012
Le délai d'instruction de droit commun prévu par l'article R. 423-23 est majoré d'un mois lorsque le projet est soumis, dans les conditions mentionnées au chapitre V, à un régime d'autorisation ou à des prescriptions prévus par d'autres législations ou réglementations que le code de l'urbanisme, lorsque la décision nécessite une dérogation en application des troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme ou lorsque le projet est situé dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité.
Article R*423-25
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 mai 2010
Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 3 () JORF 12 mai 2007
Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est majoré de deux mois lorsqu'il y a lieu de consulter une commission départementale ou régionale. Il en est de même lorsqu'il y a lieu d'instruire une dérogation en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-3 du code rural.
Cette majoration de délai n'est pas cumulable avec celle prévue par l'article R. 423-24.
Article R*423-26
Version en vigueur du 05/04/2009 au 11/07/2015Version en vigueur du 05 avril 2009 au 11 juillet 2015
Lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à être classé dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-5 du code de l'environnement ou dans le coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du code de l'environnement, le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
a) Cinq mois si les travaux prévus figurent sur la liste des travaux qui peuvent faire l'objet de l'autorisation spéciale prévue par le I de l'article L. 331-4 et par le I de l'article L. 331-14 du code de l'environnement arrêtée par le décret de création du parc ;
b) Six mois dans le cas contraire.
Article R*423-27
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2014
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à six mois :
a) Lorsqu'il y a lieu de consulter une commission nationale ;
b) Lorsqu'il y a lieu de consulter l'assemblée de Corse en application de l'article R. 423-56.
Article R*423-28
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est également porté à six mois :
a) Lorsqu'un permis de construire, d'aménager ou de démolir porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ou un immeuble adossé à un immeuble classé au titre des monuments historiques ;
b) Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager porte sur un projet situé dans le périmètre de protection des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques ou dans un secteur sauvegardé dont le plan de sauvegarde et de mise en valeur n'est pas approuvé ;
c) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation ;
d) Lorsqu'un permis de construire porte sur des travaux relatifs à un immeuble de grande hauteur et soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 122-1 du même code.
Article R*423-29
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/03/2012Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 mars 2012
Lorsque le permis doit être précédé d'une autorisation de défrichement en application des articles L. 311-1 et L. 312-1 du code forestier, le délai d'instruction de droit commun prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à :
a) Sept mois lorsque le défrichement n'est pas soumis à enquête publique ;
b) Neuf mois lorsque le défrichement fait l'objet d'une enquête publique.
Article R*423-31
Version en vigueur du 01/10/2007 au 11/07/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 11 juillet 2015
Le délai d'instruction prévu par le b et le c de l'article R. 423-23 est porté à un an lorsque les travaux sont soumis à l'autorisation du ministre de la défense ou du ministre chargé des sites.
Article R*423-32
Version en vigueur du 01/10/2007 au 27/03/2022Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mars 2022
Dans le cas prévu à l'article R. 423-20 où le permis ne peut être délivré qu'après enquête publique, sauf dans le cas prévu par l'article R. 423-29 où l'enquête publique porte sur un défrichement, le délai d'instruction est de deux mois à compter de la réception par l'autorité compétente du rapport du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.
Article R*423-33
Version en vigueur du 01/10/2007 au 28/02/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 28 février 2015
Les majorations de délai prévues aux articles R. 423-24 et R. 423-25 ne sont pas applicables aux demandes mentionnées aux articles R. 423-26 à R. 423-32.