Code de l'éducation

Version en vigueur au 21/05/2009Version en vigueur au 21 mai 2009

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  • Article R421-79

    Version en vigueur du 21/05/2009 au 05/08/2024Version en vigueur du 21 mai 2009 au 05 août 2024

    Modifié par Décret n°2009-553 du 15 mai 2009 - art. 6

    Les dispositions des articles R. 421-80 à R. 421-129 s'appliquent aux lycées professionnels maritimes relevant du ministre chargé de la mer qui ont été érigés en établissements publics locaux d'enseignement dans les conditions prévues à l'article L. 421-20.


    Les conditions d'admission dans ces lycées sont définies par arrêtés du ministre chargé de la mer. Ces arrêtés sont pris conjointement avec le ministre chargé de l'éducation lorsque ces conditions d'admission concernent l'un des diplômes nationaux sanctionnant une formation professionnelle du second degré mentionnée à l'article L. 337-1.

  • Article R421-80

    Version en vigueur du 19/03/2008 au 13/02/2010Version en vigueur du 19 mars 2008 au 13 février 2010

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Le ministre chargé de la mer ou le directeur régional des affaires maritimes autorise la conduite de recherches et d'expériences pédagogiques par les établissements. En cas d'incidences de ces actions sur son budget, celles-ci sont subordonnées à l'accord de la région.

  • Article R421-81

    Version en vigueur depuis le 19/03/2008Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

    Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


    Le conseil d'administration et le chef d'établissement donnent leur accord aux activités complémentaires organisées au sein de l'établissement en application des dispositions de l'article L. 216-1.