Code du travail

Version en vigueur au 29/05/2009Version en vigueur au 29 mai 2009

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  • Article D6222-1

    Version en vigueur du 29/05/2009 au 01/04/2020Version en vigueur du 29 mai 2009 au 01 avril 2020

    Modifié par Décret n°2009-596 du 26 mai 2009 - art. 1


    Les dérogations à la limite d'âge supérieure, prévue à l'article L. 6222-2, sont applicables dans les conditions suivantes :
    1° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, l'âge de l'apprenti au moment de la conclusion du contrat est de trente ans au plus ;
    2° Pour les dérogations prévues aux 1° et 2°, le contrat d'apprentissage doit être souscrit dans un délai maximum d'un an après l'expiration du précédent contrat ;
    3° Pour la dérogation prévue au 2°, les causes indépendantes de la volonté de l'apprenti ayant entraîné la rupture du contrat d'apprentissage sont les suivantes :
    a) La cessation d'activité de l'employeur ;
    b) La faute de l'employeur ou les manquements répétés à ses obligations ;
    c) La mise en œuvre de la procédure de suspension de l'exécution du contrat d'apprentissage, prévue aux articles L. 6225-4 et suivants ;
    4° Pour l'inaptitude physique et temporaire de l'apprenti constatée dans les conditions prévues aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40.