Code pénal

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

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  • Article 222-33-1

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 10/02/2010Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 février 2010

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.