Code pénal

Version en vigueur au 14/05/2009Version en vigueur au 14 mai 2009

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  • Article 222-33

    Version en vigueur du 18/01/2002 au 10/02/2010Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 10 février 2010

    Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 179 () JORF 18 janvier 2002

    Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende.

  • Article 222-33-1

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 10/02/2010Version en vigueur du 14 mai 2009 au 10 février 2010

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 124

    Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 222-22 à 222-31 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

    L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.