Article R2236-1
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour une personne de refuser d'obtempérer à un ordre de réquisition militaire.Article R2236-2
Version en vigueur du 07/03/2009 au 03/10/2024Version en vigueur du 07 mars 2009 au 03 octobre 2024
Abrogé par Décret n°2024-895 du 1er octobre 2024 - art. 2
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
En temps de paix, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait pour une personne d'abandonner le service pour lequel elle est personnellement requise.Article R2236-3
Version en vigueur du 07/03/2009 au 06/05/2017Version en vigueur du 07 mars 2009 au 06 mai 2017
Création Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art.
En cas de mobilisation des forces armées et dans les circonstances mentionnées à l'article L. 1111-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour les exploitants des établissements industriels, d'inexécuter sciemment les ordres de réquisition qui leur ont été adressés.
Le tribunal peut, en outre, prononcer, dans les conditions prévues aux alinéas 2 à 5 de l'article 131-21 du code pénal, la confiscation des matières, produits ou objets indûment livrés à des tiers.