Code de commerce

Version en vigueur au 15/02/2009Version en vigueur au 15 février 2009

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  • Article R626-52

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

    Les seuils fixés en application de l'article L. 626-29 sont de 150 salariés et de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires.

    Ils sont définis conformément aux dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l'article R. 621-11.

  • Article R626-53

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 39

    Lorsque le tribunal n'a pas désigné d'administrateur et que le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35, le juge-commissaire désigne un administrateur aux fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 626-30 à L. 626-33.

  • Article R626-54

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 01/10/2021Version en vigueur du 27 mars 2007 au 01 octobre 2021

    La décision par laquelle le juge-commissaire autorise qu'il soit fait application des dispositions des articles L. 626-29 à L. 626-35 est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

  • Article R626-55

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 06/11/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 06 novembre 2014

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 40

    L'administrateur avise chacun des créanciers mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 626-30 qu'il est membre de droit du comité des établissements de crédit.

    Les établissements de crédit et assimilés sont ceux mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit.

  • Article R626-56

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 41

    Pour déterminer la composition du comité des principaux fournisseurs, est pris en compte le montant des créances toutes taxes comprises existant à la date du jugement d'ouverture.

    A cette fin, le débiteur remet sans délai à l'administrateur la liste des créances de ses fournisseurs ainsi que le montant de chacune d'entre elles, certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable.

    L'administrateur avise chaque fournisseur dont les créances représentent plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs qu'il est membre de droit du comité des principaux fournisseurs.

  • Article R626-57

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 42

    Au plus tard quinze jours avant la présentation au comité des principaux fournisseurs des propositions du débiteur, l'administrateur peut demander à tout fournisseur dont les créances ne représentent pas plus de 3 % du total des créances toutes taxes comprises des fournisseurs d'être membre de ce comité.

    A défaut d'une acceptation écrite adressée à l'administrateur dans un délai de huit jours à compter de la réception de l'avis, le fournisseur sollicité est réputé avoir refusé.

  • Article R626-57-1

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

    Abrogé par Décret n°2021-1218 du 23 septembre 2021 - art. 22
    Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 43

    Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 626-30-1, le transfert d'une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est porté à la connaissance de l'administrateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
  • Article R626-57-2

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

    Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 43

    Le créancier membre d'un comité qui entend soumettre des propositions en application de l'article L. 626-30-2 transmet celles-ci, par tout moyen, au débiteur et à l'administrateur. Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, apprécie s'il y a lieu de les soumettre au comité de créanciers.
  • Article R626-58

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 05/03/2011Version en vigueur du 15 février 2009 au 05 mars 2011

    Modifié par Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 44

    Le montant des créances mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2, calculé toutes taxes comprises, est arrêté, par l'administrateur, huit jours avant la date du vote.

  • Article R626-59

    Version en vigueur du 27/03/2007 au 02/07/2014Version en vigueur du 27 mars 2007 au 02 juillet 2014

    L'administrateur invite le mandataire judiciaire et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel à présenter leurs observations à chacun des comités avant que ceux-ci ne se prononcent sur le projet de plan.

  • Article R626-60

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 02/07/2014Version en vigueur du 15 février 2009 au 02 juillet 2014

    Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 45

    Pour l'application de l'article L. 626-32, un avis de convocation de l'assemblée générale des obligataires est inséré à l'initiative de l'administrateur dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social du débiteur et, en outre, si le débiteur a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces légales obligatoires. Cet avis contient les indications prévues à l'article R. 228-66 et l'indication du lieu mentionné à l'article R. 626-61.

    Si toutes les obligations émises par le débiteur sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent être remplacées par une convocation adressée à chaque obligataire par lettre simple ou recommandée. Dans le cas d'obligations indivises, les convocations sont adressées à tous les co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.

    Le délai entre la date soit de l'insertion contenant l'avis de convocation, soit de l'envoi des lettres de convocation et la date du vote par l'assemblée générale des obligataires est au moins de quinze jours.
  • Article R626-61

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 05/03/2011Version en vigueur du 15 février 2009 au 05 mars 2011

    Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 45

    Chaque obligataire a le droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion de l'assemblée générale, de prendre par lui-même ou par mandataire, en tout lieu fixé par la convocation, connaissance du projet de plan adopté par les comités de créanciers.

    Le débiteur, avec le concours de l'administrateur, présente à l'assemblée générale des obligataires le projet de plan adopté par les comités de créanciers.
  • Article R626-62

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/10/2021Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 octobre 2021

    Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 45

    L'administrateur est seul compétent pour décider des modalités de déroulement du vote par les comités et l'assemblée générale des obligataires.S'il décide que le vote a lieu à bulletin secret, sa décision ne peut faire l'objet d'aucune contestation. Sont scrutateurs de l'assemblée ou du comité les deux obligataires ou créanciers titulaires des créances les plus importantes et acceptant cette fonction.
  • Article R626-63

    Version en vigueur du 15/02/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 15 février 2009 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 45

    Le délai pour former les contestations relatives à l'application des articles L. 626-30 à L. 626-32 est de dix jours à compter du vote du comité de créanciers ou de l'assemblée générale des obligataires dont est membre l'auteur de la contestation.A peine d'irrecevabilité, les contestations sont formées par déclaration déposée au greffe contre récépissé. Une copie de la déclaration est adressée par lettre simple au débiteur et à l'administrateur par le greffier.

    Le greffier convoque l'auteur de la contestation, par lettre simple, à l'audience au cours de laquelle il sera débattu de l'arrêté ou de la modification du plan.

    L'audience ne peut avoir lieu moins de cinq jours après l'expiration du délai imparti pour former les contestations.

    Le jugement est notifié, par le greffier, à l'auteur de la contestation.