Article 885 D
Version en vigueur du 28/12/1988 au 01/01/2018Version en vigueur du 28 décembre 1988 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par Loi n°88-1149 du 23 décembre 1988 - art. 26 (P) JORF 28 décembre 1988L'impôt de solidarité sur la fortune est assis et les bases d'imposition déclarées selon les mêmes règles et sous les mêmes sanctions que les droits de mutation par décès sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre.
Article 885 E
Version en vigueur du 31/03/2000 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 mars 2000 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par Loi - art. 27 (V) JORF 31 décembre 1991L'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'elles ont l'administration légale des biens de ceux-ci.
Dans le cas de concubinage notoire, l'assiette de l'impôt est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant à l'un et l'autre concubins et aux enfants mineurs mentionnés au premier alinéa.
Article 885 F
Version en vigueur du 31/12/1991 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 décembre 1991 au 01 janvier 2014
Modifié par Loi - art. 26 (V) JORF 31 décembre 1991
Les primes versées après l'âge de soixante-dix ans au titre des contrats d'assurance non rachetables souscrits à compter du 20 novembre 1991 et la valeur de rachat des contrats d'assurance rachetables sont ajoutées au patrimoine du souscripteur (1).
(1) Ces dispositions s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.
Article 885 G
Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/01/2018Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Modifié par Loi 2003-1311 2003-12-30 art. 19 4° Finances pour 2004 JORF 31 décembre 2003
Modifié par Loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 d... - art. 19Les biens ou droits grevés d'un usufruit, d'un droit d'habitation ou d'un droit d'usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l'usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété. Toutefois, les biens grevés de l'usufruit ou du droit d'usage ou d'habitation sont compris respectivement dans les patrimoines de l'usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l'article 669 dans les cas énumérés ci-après, et à condition, pour l'usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu, ni cédé à titre gratuit par son titulaire :
a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767,1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie.
b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation et que l'acquéreur n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751 ;
c. Lorsque l'usufruit ou le droit d'usage ou d'habitation a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et à leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux associations reconnues d'utilité publique.
Article 885 G bis
Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2018
Abrogé par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
Création Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 10Les biens ou droits transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi, ainsi que les fruits tirés de l'exploitation de ces biens ou droits, sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.