Code civil

Version en vigueur au 01/02/2009Version en vigueur au 01 février 2009

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 2011

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

    La fiducie est l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires.

  • Article 2012

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Modifié par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 1

    La fiducie est établie par la loi ou par contrat. Elle doit être expresse.

    Si les biens, droits ou sûretés transférés dans le patrimoine fiduciaire dépendent de la communauté existant entre les époux ou d'une indivision, le contrat de fiducie est établi par acte notarié à peine de nullité.

  • Article 2015

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 février 2009 au 01 janvier 2014

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

    Seuls peuvent avoir la qualité de fiduciaires les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions et services énumérés à l'article L. 518-1 du même code, les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 du même code ainsi que les entreprises d'assurance régies par l'article L. 310-1 du code des assurances.

    Les membres de la profession d'avocat peuvent également avoir la qualité de fiduciaire.

  • Article 2017

    Version en vigueur du 01/02/2009 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 février 2009 au 14 février 2020

    Modifié par Ordonnance n° 2009-112 du 30 janvier 2009 - art. 2

    Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.

    Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.

  • Article 2018

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

    Le contrat de fiducie détermine, à peine de nullité :

    1° Les biens, droits ou sûretés transférés. S'ils sont futurs, ils doivent être déterminables ;

    2° La durée du transfert, qui ne peut excéder quatre-vingt-dix-neuf ans à compter de la signature du contrat ;

    3° L'identité du ou des constituants ;

    4° L'identité du ou des fiduciaires ;

    5° L'identité du ou des bénéficiaires ou, à défaut, les règles permettant leur désignation ;

    6° La mission du ou des fiduciaires et l'étendue de leurs pouvoirs d'administration et de disposition.

  • Lorsque le contrat de fiducie prévoit que le constituant conserve l'usage ou la jouissance d'un fonds de commerce ou d'un immeuble à usage professionnel transféré dans le patrimoine fiduciaire, la convention conclue à cette fin n'est pas soumise aux chapitres IV et V du titre IV du livre Ier du code de commerce, sauf stipulation contraire.

  • Article 2018-2

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    Création LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

    La cession de créances réalisée dans le cadre d'une fiducie est opposable aux tiers à la date du contrat de fiducie ou de l'avenant qui la constate. Elle ne devient opposable au débiteur de la créance cédée que par la notification qui lui en est faite par le cédant ou le fiduciaire.

  • Article 2019

    Version en vigueur du 21/02/2007 au 14/02/2020Version en vigueur du 21 février 2007 au 14 février 2020

    Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

    A peine de nullité, le contrat de fiducie et ses avenants sont enregistrés dans le délai d'un mois à compter de leur date au service des impôts du siège du fiduciaire ou au service des impôts des non-résidents si le fiduciaire n'est pas domicilié en France.

    Lorsqu'ils portent sur des immeubles ou des droits réels immobiliers, ils sont, sous la même sanction, publiés dans les conditions prévues aux articles 647 et 657 du code général des impôts.

    La transmission des droits résultant du contrat de fiducie et, si le bénéficiaire n'est pas désigné dans le contrat de fiducie, sa désignation ultérieure doivent, à peine de nullité, donner lieu à un acte écrit enregistré dans les mêmes conditions.

  • Article 2021

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

    Lorsque le fiduciaire agit pour le compte de la fiducie, il doit en faire expressément mention.

    De même, lorsque le patrimoine fiduciaire comprend des biens ou des droits dont la mutation est soumise à publicité, celle-ci doit mentionner le nom du fiduciaire ès qualités.

  • Article 2022

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

    Le contrat de fiducie définit les conditions dans lesquelles le fiduciaire rend compte de sa mission au constituant.

    Toutefois, lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de tutelle, le fiduciaire rend compte de sa mission au tuteur à la demande de ce dernier au moins une fois par an, sans préjudice de la périodicité fixée par le contrat. Lorsque pendant l'exécution du contrat le constituant fait l'objet d'une mesure de curatelle, le fiduciaire rend compte de sa mission, dans les mêmes conditions, au constituant et à son curateur.

    Le fiduciaire rend compte de sa mission au bénéficiaire et au tiers désigné en application de l'article 2017, à leur demande, selon la périodicité fixée par le contrat.

  • Article 2023

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

    Dans ses rapports avec les tiers, le fiduciaire est réputé disposer des pouvoirs les plus étendus sur le patrimoine fiduciaire, à moins qu'il ne soit démontré que les tiers avaient connaissance de la limitation de ses pouvoirs.

  • Article 2025

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

    Sans préjudice des droits des créanciers du constituant titulaires d'un droit de suite attaché à une sûreté publiée antérieurement au contrat de fiducie et hors les cas de fraude aux droits des créanciers du constituant, le patrimoine fiduciaire ne peut être saisi que par les titulaires de créances nées de la conservation ou de la gestion de ce patrimoine.

    En cas d'insuffisance du patrimoine fiduciaire, le patrimoine du constituant constitue le gage commun de ces créanciers, sauf stipulation contraire du contrat de fiducie mettant tout ou partie du passif à la charge du fiduciaire.

    Le contrat de fiducie peut également limiter l'obligation au passif fiduciaire au seul patrimoine fiduciaire. Une telle clause n'est opposable qu'aux créanciers qui l'ont expressément acceptée.

  • Article 2027

    Version en vigueur depuis le 06/08/2008Version en vigueur depuis le 06 août 2008

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

    En l'absence de stipulations contractuelles prévoyant les conditions de son remplacement, si le fiduciaire manque à ses devoirs ou met en péril les intérêts qui lui sont confiés ou encore s'il fait l'objet d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, le constituant, le bénéficiaire ou le tiers désigné en application de l'article 2017 peut demander en justice la nomination d'un fiduciaire provisoire ou solliciter le remplacement du fiduciaire. La décision judiciaire faisant droit à la demande emporte de plein droit dessaisissement du fiduciaire originaire et transfert du patrimoine fiduciaire en faveur de son remplaçant.

  • Article 2028

    Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

    Création Loi n°2007-211 du 19 février 2007 - art. 1 () JORF 21 février 2007

    Le contrat de fiducie peut être révoqué par le constituant tant qu'il n'a pas été accepté par le bénéficiaire.

    Après acceptation par le bénéficiaire, le contrat ne peut être modifié ou révoqué qu'avec son accord ou par décision de justice.

  • Article 2029

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

    Le contrat de fiducie prend fin par le décès du constituant personne physique, par la survenance du terme ou par la réalisation du but poursuivi quand celle-ci a lieu avant le terme.

    Lorsque la totalité des bénéficiaires renonce à la fiducie, il prend également fin de plein droit, sauf stipulations du contrat prévoyant les conditions dans lesquelles il se poursuit. Sous la même réserve, il prend fin lorsque le fiduciaire fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou d'une dissolution ou disparaît par suite d'une cession ou d'une absorption et, s'il est avocat, en cas d'interdiction temporaire, de radiation ou d'omission du tableau.

  • Article 2030

    Version en vigueur depuis le 01/02/2009Version en vigueur depuis le 01 février 2009

    Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 18 (V)

    Lorsque le contrat de fiducie prend fin en l'absence de bénéficiaire, les droits, biens ou sûretés présents dans le patrimoine fiduciaire font de plein droit retour au constituant.

    Lorsqu'il prend fin par le décès du constituant, le patrimoine fiduciaire fait de plein droit retour à la succession.