Article R474-16
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2028Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2028
La demande d'agrément en qualité de délégué aux prestations familiales est établie sur un document précisant dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille l'identité du demandeur, sa formation, son expérience, son activité professionnelle, les garanties mentionnées aux articles L. 474-4, l'identité, la formation et l'expérience des personnes qui exercent auprès de lui des fonctions de secrétaire spécialisé, ainsi que la description de ces fonctions.
Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, d'un justificatif de domicile, d'une attestation d'immatriculation fiscale, du certificat national de compétence mentionné à l'article D. 474-4, de tout document et information permettant au préfet d'apprécier l'existence des garanties mentionnées à l'article L. 474-4, des contrats de travail des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que du projet de notice d'information mentionnée à l'article L. 471-6.Article R474-17
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011
Création Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 3
La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
Article R474-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet par le préfet sur la demande d'agrément vaut décision de rejet de celle-ci.Article R474-19
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011
Création Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 3
L'agrément est accordé pour une durée maximale de cinq ans.Article R474-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Un délai minimum d'un an précède toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus ou de retrait d'agrément.Article R474-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le préfet indique, par lettre recommandée avec avis de réception, au délégué aux prestations familiales qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
La demande de renouvellement de l'agrément est déposée et instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.Article R474-22
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011
Création Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 3
Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les conditions prévues aux articles R. 474-16 et R. 474-17 lorsqu'il souhaite modifier la nature et la consistance des garanties contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des dommages subis par les personnes qu'il prend en charge.Article R474-23
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 3
Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste prévue à l'article L. 474-1. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.Article R474-24
Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 3
La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux prestations familiales.
La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.Article R474-25
Version en vigueur du 01/01/2009 au 05/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 05 août 2011
Création Décret n°2008-1553 du 31 décembre 2008 - art. 3
Le délégué aux prestations familiales est rémunéré sur la base d'un tarif mensuel forfaitaire attribué pour toute mesure confiée par le juge au titre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial.
Le tarif mensuel forfaitaire est fixé par un arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Le versement du tarif par chaque financeur concerné conformément aux dispositions du I de l'article L. 361-1 fait l'objet d'une convention entre ce financeur et le mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Les indicateurs applicables au délégué aux prestations familiales et tenant compte en particulier de la charge de travail résultant de l'exécution de cette mesure sont fixés par arrêté du ministre chargé de la famille.Article R474-26
Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009
Le délégué aux prestations familiales adresse chaque semestre aux juges une déclaration indiquant le nombre total de mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial qu'il exerce, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.