Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur au 01/01/2009Version en vigueur au 01 janvier 2009

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  • Article R361-2

    Version en vigueur du 01/01/2009 au 01/06/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 01 juin 2009

    Création Décret n°2008-1506 du 30 décembre 2008 - art. 2

    Le financement prévu au 3° du I de l'article L. 361-1 incombe :

    1° En matière d'allocation aux adultes handicapés et d'allocation de parent isolé, à l'organisme qui verse l'allocation ;

    2° En matière de revenu minimum d'insertion, à la collectivité débitrice de l'allocation.

    Lorsque le bénéficiaire de la mesure d'accompagnement judiciaire ordonnée par l'autorité judiciaire perçoit plusieurs prestations, le financement mentionné au premier alinéa est assuré par la collectivité publique débitrice ou l'organisme qui verse la prestation sociale du montant le plus élevé.