Code rural (nouveau)

Version en vigueur au 08/12/2008Version en vigueur au 08 décembre 2008

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  • Article R253-56

    Version en vigueur du 20/03/2007 au 01/07/2012Version en vigueur du 20 mars 2007 au 01 juillet 2012

    Abrogé par Décret n°2012-755 du 9 mai 2012 - art. 1
    Modifié par Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)
    Modifié par Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 11° JORF 20 mars 2007

    Pour les produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente pour statuer sur la demande de mise sur le marché, mentionnée par l'article R. 533-25 du code de l'environnement, est le ministre chargé de l'agriculture.

    Cette autorisation vaut autorisation de mise sur le marché au sens de l'article L. 253-1 du présent code et de l'article L. 533-5 du code de l'environnement.

  • Article R*253-57

    Version en vigueur du 20/03/2007 au 14/04/2011Version en vigueur du 20 mars 2007 au 14 avril 2011

    Modifié par Décret n°2007-1467 du 12 octobre 2007 - art. 2 (V)
    Créé par Décret 2007-359 2007-03-19 art. 28 11° JORF 20 mars 2007

    La demande d'autorisation de mise sur le marché est adressée par le responsable de la mise sur le marché à l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.

    Outre le dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 du code de l'environnement, la demande d'autorisation doit comprendre :

    1° Un dossier, pour chaque substance active contenue dans le produit, lorsqu'elle est différente de l'organisme génétiquement modifié, satisfaisant aux exigences relatives à l'inscription de la substance active sur la liste communautaire prévue par la réglementation européenne ;

    2° Un dossier relatif au produit phytopharmaceutique comprenant les études et comptes rendus d'essais tels qu'ils sont définis à l'article R. 253-10 et démontrant que le produit satisfait, pour les conditions d'emploi demandées, aux exigences de sélectivité, d'efficacité et d'innocuité prévues par la réglementation européenne.

    La composition et les modalités de présentation des dossiers d'autorisation de mise sur le marché mentionnés au 1° et au 2° sont définies par l'arrêté conjoint prévu à l'article R. 253-39.

  • Article R253-58

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 14 avril 2011

    Modifié par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 3

    Dès réception de la demande, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments délivre au demandeur un accusé de réception mentionnant sa date d'enregistrement.

    Elle transmet sans délai, au ministre chargé de l'agriculture, le chèque établi par le demandeur en application de l'article L. 535-4 du code de l'environnement, la synthèse du dossier pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, le cas échéant, la demande de reconnaissance du caractère confidentiel de certaines informations figurant dans la demande d'autorisation.

    Elle examine sans tarder si le dossier est complet et lorsqu'elle estime qu'un des éléments du dossier est incomplet ou irrégulier, elle invite le demandeur à le compléter ou à régulariser celui-ci.

    Dès que le dossier est complet, elle transmet la demande au ministre chargé de l'agriculture pour transmission à la Commission des Communautés européennes et, pour avis, au Haut Conseil des biotechnologies.

    Elle procède à l'instruction de la demande parallèlement au Haut Conseil des biotechnologies.

    Au vu des avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et du Haut Conseil des biotechnologies, le ministre chargé de l'agriculture établit le rapport d'évaluation mentionné à l'article 5 du décret n° 2007-359 du 19 mars 2007.

    L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et le ministre chargé de l'agriculture peuvent inviter le demandeur à lui communiquer les informations complémentaires nécessaires à l'examen de sa demande.

  • Article R253-59

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 14/04/2011Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 14 avril 2011

    Modifié par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 3

    Lorsque la substance active mentionnée à l'article R. 253-5 est composée en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, et que la France est désignée comme Etat membre rapporteur, le rapport d'évaluation mentionné à l'article R. 253-7 est établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, après avis du Haut Conseil des biotechnologies.