Code de l'environnement

Version en vigueur au 08/12/2008Version en vigueur au 08 décembre 2008

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  • Article R533-43

    Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/06/2010Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 juin 2010

    Modifié par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 2
    Annulé par Conseil d'Etat, décision n° 305314 2009-07-24

    Sous réserve des informations reconnues confidentielles en application de l'article R. 533-37, les rapports d'évaluation, les décisions d'autorisation ou de refus d'autorisation, les avis du Haut Conseil des biotechnologies ainsi que les décisions de l'autorité communautaire mentionnées au IV de l'article R. 533-34 sont rendus publics à l'issue de la procédure d'autorisation. Les résultats de la surveillance sont également rendus publics.

    Les informations rendues publiques sont regroupées dans un registre accessible par la voie électronique et auprès de l'autorité administrative compétente pour délivrer les autorisations.

  • Article R533-44

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Toute personne ayant accès au dossier technique mentionné à l'article R. 533-26 ou à la demande de renouvellement mentionnée à l'article R. 533-34 est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

  • Article R533-45

    Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

    Les organismes génétiquement modifiés mis sur le marché en vertu de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-5 ou L. 533-6 ou délivrées en application du règlement n° 1829/2003 du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, doivent être étiquetés dans les conditions prévues au 8 du A de l'annexe IV de la directive 2001/18/CE du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et, le cas échéant, dans les conditions prévues au 7 du B de la même annexe et à l'alinéa a de l'article 4.6 du règlement n° 1830/2003 du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.

    Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables, en ce qui concerne les produits destinés à être directement transformés, aux traces d'organismes génétiquement modifiés présents dans une proportion qui n'excède pas 0,9 % à condition que ces traces soient fortuites ou techniquement inévitables.