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Article L5133-8
Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009
Une aide personnalisée de retour à l'emploi peut être attribuée par l'organisme au sein duquel le référent mentionné à l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles a été désigné. Elle a pour objet de prendre en charge tout ou partie des coûts exposés par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle.
L'aide personnalisée de retour à l'emploi est incessible et insaisissable.Article L5133-9
Version en vigueur du 01/06/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 juin 2009 au 01 janvier 2017
Création LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 8
L'aide personnalisée de retour à l'emploi prévue est financée par le fonds national des solidarités actives mentionné au II de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles.L'Etat répartit les crédits affectés à l'aide entre les organismes au sein desquels les référents mentionnés à l'article L. 262-27 du même code sont désignés.Article L5133-10
Version en vigueur depuis le 01/06/2009Version en vigueur depuis le 01 juin 2009
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de la présente section.