Article R464-22
Version en vigueur du 25/05/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 25 mai 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)
Les demandes de sursis à exécution prévues à l' article L. 464- 8 sont portées par voie d' assignation devant le premier président de la cour d' appel de Paris, selon les modalités du deuxième alinéa de l' article 485 du code de procédure civile.
Article R464-23
Version en vigueur depuis le 27/03/2007Version en vigueur depuis le 27 mars 2007
A peine de nullité, l'assignation contient, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'exposé des moyens invoqués à l'appui de la demande de sursis.
Sous la même sanction, elle précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision dont le sursis à exécution est demandé.
Article R464-24
Version en vigueur du 15/11/2008 au 01/09/2017Version en vigueur du 15 novembre 2008 au 01 septembre 2017
Modifié par Ordonnance n°2008-1161 du 13 novembre 2008 - art. 4
A peine d'irrecevabilité de la demande prononcée d'office, l'assignation est délivrée à toutes les parties en cause devant l'Autorité de la concurrence et au ministre chargé de l'économie. Une copie de l'assignation est immédiatement notifiée à la diligence de l'huissier de justice à l'Autorité de la concurrence par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.