Code des ports maritimes

Version en vigueur au 11/10/2008Version en vigueur au 11 octobre 2008

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  • Article R104-1

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

    Sous réserve des dispositions de l'article R. 104-5, le grand port maritime est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
  • Article R104-3

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

    Pour l'application de l'article R. 102-29, le commissaire du Gouvernement correspond directement pour les besoins du service avec le président du conseil de surveillance et avec le président du directoire.

    Il prend connaissance des projets en préparation et de tous les documents qu'il juge nécessaires à l'exercice de ses missions.
  • Article R104-4

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

    Le commissaire du Gouvernement transmet au ministre chargé des ports maritimes ses observations sur le rapport annuel d'activité présenté au conseil de surveillance.

    L'autorité chargée du contrôle économique et financier présente aux ministres chargés de l'économie et du budget un rapport annuel sur la situation économique et financière du grand port maritime. Ce rapport est transmis au directoire.

    Le commissaire du Gouvernement et l'autorité chargée du contrôle économique et financier se communiquent leurs rapports respectifs avant la transmission aux ministres.
  • Article R104-5

    Version en vigueur du 11/10/2008 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 octobre 2008 au 01 janvier 2015

    Abrogé par DÉCRET n°2014-1670 du 30 décembre 2014 - art. 4
    Création Décret n°2008-1032 du 9 octobre 2008 - art. 1

    Lorsque les participations financières à céder, à prendre ou à étendre décidées en application du III de l'article L. 101-3 sont d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des ports maritimes, de l'économie et du budget, l'approbation est faite conjointement par ces ministres. Cette approbation est réputée acquise à défaut d'opposition de l'un d'entre eux notifiée dans un délai de deux mois à compter de la date la plus tardive de réception de la demande par ces derniers.