Partie réglementaire (Articles R1110-4 à D6431-75)
Première partie : Protection générale de la santé (Articles R1110-4 à D1418-39)
Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain (Articles R1211-1 à R1243-50)
Titre IV : Tissus, cellules et produits (Articles R1241-1 à R1243-50)
Chapitre III : Préparation, conservation, distribution et cession des tissus, de leurs dérivés, des cellules et des préparations de thérapie cellulaire (Articles R1243-2 à R1243-50)
Article R1243-1
Version en vigueur du 19/09/2008 au 09/05/2015Version en vigueur du 19 septembre 2008 au 09 mai 2015
Modifié par Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 1
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 1243-2 relatives à la préparation, la conservation, la distribution ou la cession de tissus, de leurs dérivés, de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire, quel qu'en soit le niveau de transformation, utilisés à des fins thérapeutiques chez l'homme.
L'utilisation à des fins thérapeutiques inclut notamment les recherches biomédicales au sens de l'article L. 1121-1.
Pour l'application de la présente section on entend par :
1° Cession : le transfert de tissus, de leurs dérivés ou de cellules ou de préparations de thérapie cellulaire d'un établissement ou d'un organisme autorisé en application de l'article L. 1243-2 vers un autre établissement ou organisme autorisé en application de ce même article ou vers un fabricant de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ou de spécialités pharmaceutiques ou de médicaments fabriqués industriellement ou de produits thérapeutiques annexes.
2° Distribution : la mise à disposition d'un tissu ou de son dérivé ou d'une préparation de thérapie cellulaire sur prescription médicale en vue de sa greffe ou de son administration à un patient déterminé.Article R1243-2
Version en vigueur depuis le 19/09/2008Version en vigueur depuis le 19 septembre 2008
L'autorisation prévue à l'article L. 1243-2 peut porter sur une ou plusieurs des activités mentionnées à cet article.
Article R1243-3
Version en vigueur du 19/09/2008 au 09/05/2015Version en vigueur du 19 septembre 2008 au 09 mai 2015
Modifié par Décret n°2008-968 du 16 septembre 2008 - art. 1
Les établissements ou organismes qui conservent et distribuent des tissus ou leurs dérivés ou des préparations de thérapie cellulaire qui leur ont été cédés par un établissement ou un organisme autorisé à préparer, conserver, distribuer ou céder ces produits doivent être autorisés à effectuer ces activités de conservation et de distribution dans les conditions prévues par la présente section, à l'exception des articles R. 1243-19 et R. 1243-24 qui ne leur sont pas applicables.
Ces établissements ou organismes conservent et distribuent les tissus ou leurs dérivés ou les préparations de thérapie cellulaire dans les conditions de l'autorisation délivrée en application de l'article L. 1243-5 aux établissements ou organismes qui leur ont cédé ces produits.