Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 06 août 2008

  • Les inventions faisant l'objet de demandes de brevet ne peuvent être divulguées et exploitées librement aussi longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet effet.

    Pendant cette période, les demandes de brevet ne peuvent être rendues publiques, aucune copie conforme de la demande de brevet ne peut être délivrée sauf autorisation, et les procédures prévues aux articles L. 612-14, L. 612-15 et au 1° de l'article L. 612-21 ne peuvent être engagées.

    Sous réserve de l'article L. 612-10, l'autorisation prévue au premier alinéa du présent article peut être accordée à tout moment. Elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevet.

    Les autorisations prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article sont accordées par le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis du ministre chargé de la défense.

  • Avant le terme du délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9, les interdictions édictées à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un an renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment, sous la même condition.

    La prorogation des interdictions édictées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de brevet, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance. A tous les degrés de juridiction, les débats ont lieu en chambre du conseil.

    Une demande de révision de l'indemnité prévue à l'alinéa précédent peut être introduite par le titulaire du brevet à l'expiration du délai d'un an qui suit la date du jugement définitif fixant le montant de l'indemnité.

    Le titulaire du brevet doit apporter la preuve que le préjudice qu'il subit est supérieur à l'estimation du tribunal.

  • Article L612-12

    Version en vigueur du 06 août 2008 au 22 mai 2020

    Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

    1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;

    2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;

    3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;

    4° Qui a pour objet une invention manifestement non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;

    5° Dont l'objet ne peut manifestement être considéré comme une invention au sens de l'article L. 611-10, deuxième paragraphe ;

    6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;

    7° Qui n'a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l'absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche ;

    8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;

    9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.

    Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

    En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.

  • Du jour du dépôt de la demande et jusqu'au jour où la recherche documentaire préalable au rapport prévu à l'article L. 612-14 a été commencée, le demandeur peut déposer de nouvelles revendications.

    La faculté de déposer de nouvelles revendications est ouverte au demandeur d'un certificat d'utilité jusqu'au jour de la délivrance de ce titre.

    Du jour de la publication de la demande de brevet en application du 1° de l'article L. 612-21 et dans un délai fixé par voie réglementaire, tout tiers peut adresser à l'Institut national de la propriété industrielle des observations écrites sur la brevetabilité, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, de l'invention objet de ladite demande. L'Institut national de la propriété industrielle notifie ces observations au demandeur qui, dans un délai fixé par voie réglementaire, peut présenter des observations en réponse et déposer de nouvelles revendications.

  • Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 612-15 et si elle a reçu une date de dépôt, la demande de brevet donne lieu à l'établissement d'un rapport de recherche sur les éléments de l'état de la technique qui peuvent être pris en considération pour apprécier, au sens des articles L. 611-11 et L. 611-14, la brevetabilité de l'invention.

    Ce rapport est établi dans des conditions fixées par décret.

  • Le demandeur peut requérir que l'établissement du rapport de recherche soit différé pendant un délai de dix-huit mois ; ce délai court du dépôt de la demande de brevet ou de la date de priorité si une priorité a été revendiquée. Le demandeur peut renoncer à cette requête à tout moment ; il doit le faire avant d'exercer une action en contrefaçon ou de procéder à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 615-4. A partir de la publication prévue au 1° de l'article L. 612-21, tout tiers peut requérir l'établissement du rapport de recherche.

    Le demandeur peut à tout moment transformer sa demande de brevet en demande de certificat d'utilité. Au terme du délai prévu à l'alinéa précédent, si le rapport de recherche n'a pas été requis, cette transformation est prononcée d'office dans des conditions fixées par voie réglementaire.

  • Le demandeur qui n'a pas respecté un délai à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle peut présenter un recours en vue d'être restauré dans ses droits s'il justifie d'une excuse légitime et si l'empêchement a pour conséquence directe le rejet de la demande de brevet ou d'une requête, la perte de tout autre droit ou celle d'un moyen de recours.

    Le recours doit être présenté au directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. Le recours n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé.

    Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux délais prévus aux articles L. 612-15, L. 612-19 et L. 613-22 ni au délai de priorité institué par l'article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle.

  • Après l'accomplissement de la procédure prévue aux articles L. 612-14 et L. 612-15, le brevet est délivré.

    Tous les titres délivrés comprennent la description, s'il y a lieu les dessins, les revendications et, s'il s'agit d'un brevet, le rapport de recherche.

  • Lorsque le fonctionnement normal des communications est interrompu, un décret qui prendra effet à compter du jour de l'interruption peut suspendre les délais à l'égard de l'Institut national de la propriété industrielle pendant toute la durée de cette interruption.

  • Toute demande de brevet ou tout brevet donne lieu au paiement de redevances annuelles qui doivent être acquittées au plus tard au jour fixé par décret pris en Conseil d'Etat.

    Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à la date prévue à l'alinéa précédent, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois moyennant le paiement d'un supplément dans le même délai.

  • Le montant des redevances perçues à l'occasion du dépôt, de l'examen et de la délivrance du brevet ainsi que de son maintien en vigueur peut être réduit lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories suivantes :

    -personne physique ;

    -petite ou moyenne entreprise ;

    -organisme à but non lucratif du secteur de l'enseignement ou de la recherche.

    Le bénéfice de la réduction est acquis sur simple déclaration. Toute fausse déclaration est constatée, à tout moment et à l'issue d'une procédure contradictoire, par une décision du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle prise dans les conditions prévues à l'article L. 411-4. Cette décision est assortie d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder dix fois le montant des redevances qui étaient dues et dont le produit est versé à l'Institut national de la propriété industrielle.

    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

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