Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

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Article L612-12

Version en vigueur depuis le 22 mai 2020

Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 122 (V)

Est rejetée, en tout ou partie, toute demande de brevet :

1° Qui ne satisfait pas aux conditions visées à l'article L. 612-1 ;

2° Qui n'a pas été divisée conformément à l'article L. 612-4 ;

3° Qui porte sur une demande divisionnaire dont l'objet s'étend au-delà du contenu de la description de la demande initiale ;

4° Qui a pour objet une invention non brevetable en application des articles L. 611-16 à L. 611-19 ;

5° Dont l'objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l'article L. 611-10 ;

6° Dont la description ou les revendications ne permettent pas d'appliquer les dispositions de l'article L. 612-14 ;

7° Dont l'objet n'est pas brevetable au sens du 1 de l'article L. 611-10 ;

8° Dont les revendications ne se fondent pas sur la description ;

9° Lorsque le demandeur n'a pas, s'il y a lieu, présenté d'observations ni déposé de nouvelles revendications au cours de la procédure d'établissement du rapport de recherche prévu à l'article L. 612-14.

Si les motifs de rejet n'affectent la demande de brevet qu'en partie, seules les revendications correspondantes sont rejetées.

En cas de non-conformité partielle de la demande aux dispositions des articles L. 611-17, L. 611-18, L. 611-19 (4° du I) ou L. 612-1, il est procédé d'office à la suppression des parties correspondantes de la description et des dessins.


Conformément au II de l’article 122 de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, ces dispositions entrent en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Il est applicable aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.

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