Code du travail

Version en vigueur au 19/05/2014Version en vigueur au 19 mai 2014

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  • Article R1234-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 septembre 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines.

  • Article R1234-2

    Version en vigueur du 20/07/2008 au 27/09/2017Version en vigueur du 20 juillet 2008 au 27 septembre 2017

    Modifié par Décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 - art. 1


    L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.

  • Article R1234-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 27/09/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 27 septembre 2017

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
    1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;
    2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.