Code de la propriété intellectuelle

Version en vigueur au 30/06/2008Version en vigueur au 30 juin 2008

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  • Article R716-2

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

    La saisie, descriptive ou réelle, prévue à l'article L. 716-7 est ordonnée par le président du tribunal de grande instance compétent pour connaître du fond.

    Le président peut autoriser l'huissier à procéder à toute constatation utile en vue d'établir l'origine, la consistance et l'étendue de la contrefaçon.

  • Article R716-3

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

    Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

    Lorsque le juge a subordonné la saisie à la constitution de garanties par le demandeur, celles-ci doivent être constituées avant qu'il soit procédé à la saisie.

    A peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier, celui-ci doit, avant de procéder à la saisie, donner copie aux détenteurs des objets saisis ou décrits de l'ordonnance et, le cas échéant, de l'acte constatant la constitution de garanties. Copie doit être laissée aux mêmes détenteurs du procès-verbal de saisie.

    Toutefois, en matière de substitution de produits ou de services, l'huissier n'est tenu de donner copie de l'ordonnance et de l'acte constatant la constitution de garantie qu'après livraison des produits ou fourniture des services.

  • Article R716-4

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 01/04/2020Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020

    Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

    Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.

  • Article R716-5

    Version en vigueur du 30/06/2008 au 14/12/2018Version en vigueur du 30 juin 2008 au 14 décembre 2018

    Création Décret n°2008-624 du 27 juin 2008 - art. 16

    Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.