Article R716-4
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 01 avril 2020
Transféré par Décret n°2019-1316 du 9 décembre 2019 - art. 8
Création Décret n°2008-624
du 27 juin 2008 - art. 16
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-7 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description.