Article L232-25
Version en vigueur du 05/07/2008 au 17/04/2010Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 17 avril 2010
Modifié par LOI n°2008-650 du 3 juillet 2008 - art. 17
Le fait de s'opposer à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents et personnes habilités en vertu de l'article L. 232-11 est puni de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 7 500 €.
Le fait de ne pas respecter les décisions d'interdiction prononcées en application des articles L. 232-21 à L. 232-23 est puni des mêmes peines.
Article L232-26
Version en vigueur du 05/07/2008 au 17/04/2010Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 17 avril 2010
Modifié par LOI n°2008-650 du 3 juillet 2008 - art. 7
I.-La violation du 1° de l'article L. 232-9 est punie d'un an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende.
II.-La violation des 1° et 2° de l'article L. 232-10 est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
Les peines prévues au premier alinéa du présent II sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende lorsque les faits sont commis en bande organisée, au sens de l'article 132-71 du code pénal, ou lorsqu'ils sont commis à l'égard d'un mineur ou par une personne ayant autorité sur un ou des sportifs.
Article L232-27
Version en vigueur du 01/02/2006 au 17/04/2010Version en vigueur du 01 février 2006 au 17 avril 2010
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'article L. 232-26 du présent code encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation des substances ou procédés et des objets ou documents qui ont servi à commettre l'infraction ou à en faciliter la commission ;
2° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
3° La fermeture, pour une durée d'un an au plus, de l'un, de plusieurs ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne condamnée ;
4° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
5° L'interdiction, dans les conditions prévues à l'article 131-27 du code pénal, d'exercer une fonction publique.
Article L232-28
Version en vigueur du 01/02/2006 au 14/05/2009Version en vigueur du 01 février 2006 au 14 mai 2009
Les personnes morales reconnues pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles L. 232-25 et L. 232-26 du présent code encourent les peines suivantes :
1° L'amende, suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
2° Pour les infractions définies à l'article L. 232-26 du présent code :
a) Les peines complémentaires prévues par les 2°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal ;
b) La fermeture, pour une durée d'un an au plus, des établissements ou de l'un ou plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre l'infraction et appartenant à la personne morale condamnée.
Article L232-29
Version en vigueur du 01/02/2006 au 17/04/2010Version en vigueur du 01 février 2006 au 17 avril 2010
Abrogé par Ordonnance n°2010-379 du 14 avril 2010 - art. 27
La tentative des délits prévus à la présente section est punie des mêmes peines que l'infraction elle-même.
Article L232-30
Version en vigueur du 05/07/2008 au 17/04/2010Version en vigueur du 05 juillet 2008 au 17 avril 2010
Modifié par LOI n°2008-650 du 3 juillet 2008 - art. 8
Peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile, en ce qui concerne les infractions mentionnées à la présente section :
1° Le Comité national olympique et sportif français pour les faits commis à l'occasion des compétitions dont il a la charge ;
2° Les fédérations sportives agréées par le ministre chargé des sports, chacune pour ce qui la concerne, sauf lorsque l'auteur de l'infraction relève de son pouvoir disciplinaire.
Lorsque des poursuites sont engagées en application des dispositions de la présente section, l'Agence française de lutte contre le dopage peut exercer les droits de la partie civile. Toutefois, elle ne peut à l'égard d'une même personne et s'agissant des mêmes faits, concurremment exercer les pouvoirs de sanction qu'elle tient du présent code et les droits de la partie civile.
Article L232-31
Version en vigueur du 01/02/2006 au 17/04/2010Version en vigueur du 01 février 2006 au 17 avril 2010
Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Sont notamment précisés :
1° Les conditions dans lesquelles les fédérations sportives assurent l'organisation de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 231-6 ;
2° Les examens et prélèvements autorisés ainsi que leurs modalités.