Article R614-1
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/07/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 juillet 2014
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Les centres régionaux de l'Institut national de la propriété industrielle auprès desquels peuvent être déposées des demandes de brevet européen sont désignés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle.
Article R614-2
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/07/2014Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995Lorsque le dépôt est fait dans un centre régional, les pièces de la demande, accompagnées d'un double du récépissé visé à la règle 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution de la convention sur le brevet européen, sont transmises au siège de l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R614-3
Version en vigueur du 03/03/2004 au 01/07/2014Version en vigueur du 03 mars 2004 au 01 juillet 2014
Abrogé par DÉCRET n°2014-650 du 20 juin 2014 - art. 3
Modifié par Décret n°2004-199 du 25 février 2004 - art. 53 () JORF 3 mars 2004Le dépôt d'une demande de brevet européen peut être effectué par voie postale ou par tout mode de télétransmission dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 612-1.
Article R614-4
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
A l'exception de l'article R. 612-31, les dispositions des articles R. 612-26 à R. 612-32 sont applicables aux demandes de brevet européen déposées auprès de l'Institut national de la propriété industrielle, compte tenu des dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-5.
Article R614-5
Version en vigueur depuis le 03/03/2007Version en vigueur depuis le 03 mars 2007
Modifié par Décret n°2007-280 du 1 mars 2007 - art. 19 () JORF 3 mars 2007
La transformation de la demande de brevet européen en demande de brevet français a lieu dès la réception par l'Institut national de la propriété industrielle de la requête. Un numéro d'enregistrement national lui est attribué.
Sous réserve des dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5, mention de la transformation est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la réception de la requête. La mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
Dans le délai de deux mois à compter de la date de la publication visée à l'alinéa précédent ou, dans le cas de demandes de brevet qui ne peuvent être rendues publiques, à compter de la date de réception de la requête en transformation, le demandeur doit fournir la justification du paiement des redevances prévues à l'article R. 614-17 et, s'il y a lieu, la traduction en français du texte original de la demande de brevet européen, ainsi que, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets.
La procédure de délivrance du brevet se déroule sur la base du texte original de la demande de brevet ou de sa traduction ou, le cas échéant, du texte modifié au cours de la procédure devant l'Office européen des brevets ou de sa traduction.
Si le demandeur n'a pas son domicile ou son siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il doit, dans le même délai, constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 612-2 et communiquer le nom et l'adresse de celui-ci à l'Institut national de la propriété industrielle.
Article R614-6
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Si, dans le délai prévu au troisième alinéa de l'article R. 614-5, l'une des conditions exigées audit alinéa n'est pas remplie, la demande de brevet est rejetée par décision motivée du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et notifiée au demandeur. Les redevances payées sont remboursées.
Article R614-7
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les dispositions des articles R. 614-5 et R. 614-6 sont applicables aux demandes de certificats d'utilité.
Article R614-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La traduction des revendications de la demande de brevet européen mentionnée à l'article L. 614-9 est établie par le demandeur. Son texte est remis à l'Institut national de la propriété industrielle par le demandeur, accompagné d'une réquisition de publication et de la justification du paiement de la redevance exigible.
La réquisition de publicité est déclarée irrecevable si elle n'est pas accompagnée de la justification du paiement de la redevance.
Mention de la remise de la traduction des revendications est publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle elle a été fournie. Cette mention comporte les indications nécessaires à l'identification de la demande de brevet.
A compter du jour de la publication de la mention mentionnée à l'alinéa précédent, toute personne peut prendre connaissance gratuitement à l'Institut national de la propriété industrielle du texte de la traduction et en obtenir reproduction à ses frais.Article R614-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les dispositions de l'article R. 614-11 sont applicables à la production de la traduction révisée des revendications prévue au second alinéa de l'article L. 614-10.
Article R614-13
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Font l'objet d'une inscription d'office au Registre national des brevets :
1° La décision définitive mentionnée à l'article R. 614-6 ;
2° La remise de la traduction et celle de la traduction révisée des revendications de la demande de brevet ou des revendications du brevet européen mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12.
Article R614-14
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Font l'objet d'une inscription au Registre national des brevets, sans frais, sur réquisition du greffier du tribunal ou sur requête d'une des parties à l'instance, les décisions judiciaires passées en force de chose jugée prises en application des articles L. 614-12 et L. 615-17.
Article R614-15
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 pour la demande de brevet issue de la transformation d'une demande de brevet européen effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 614-5 à R. 614-7 ne sont dues que pour les années qui suivent celle au cours de laquelle la demande de brevet européen est réputée transformée. L'annuité qui doit être acquittée est décomptée à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
Article R614-16
Version en vigueur du 13/04/1995 au 01/06/2023Version en vigueur du 13 avril 1995 au 01 juin 2023
Création Décret 95-385 1995-04-10 annexe JORF 13 avril 1995
Les redevances annuelles prévues à l'article L. 612-19 qui sont dues pour le brevet européen doivent être acquittées dans les conditions prévues par l'article 141 de la convention sur le brevet européen. Ces redevances sont décomptées à partir de la date de dépôt de la demande de brevet européen.
Lorsque le paiement d'une redevance annuelle n'a pas été effectué à l'expiration du délai visé au paragraphe 2 de l'article 141 de la convention sur le brevet européen, ladite redevance peut être valablement versée dans un délai supplémentaire de six mois, moyennant le paiement d'une redevance de retard dans le même délai.
Article R614-17
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les redevances exigibles visées au troisième alinéa de l'article R. 614-5 sont la redevance de dépôt et, le cas échéant, la redevance d'établissement du rapport de recherche prévues à l'article R. 612-5.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 614-6, la redevance prévue par l'article R. 612-5, 2°, n'est pas exigible.
Article R614-18
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La publication de chacune des traductions et des traductions révisées mentionnées aux articles R. 614-11 et R. 614-12 donne lieu au paiement d'une redevance exigible lors de la remise de la traduction.
Article R614-19
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Des redevances sont perçues pour l'établissement et la transmission des copies de la demande de brevet européen visées à l'article 136, paragraphe 2, de la convention sur le brevet européen.
Article R614-20
Version en vigueur depuis le 13/04/1995Version en vigueur depuis le 13 avril 1995
Les dispositions des articles R. 411-19 à R. 411-26 et R. 618-1 à R. 618-3 sont applicables aux décisions, notification et délais prévus aux articles R. 614-1 à R. 614-19.