Code du travail

Version en vigueur au 19/06/2008Version en vigueur au 19 juin 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3245-1

    Version en vigueur du 19/06/2008 au 17/06/2013Version en vigueur du 19 juin 2008 au 17 juin 2013

    Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 16

    L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2224 du code civil.