Article 2278
Version en vigueur depuis le 19/06/2008Version en vigueur depuis le 19 juin 2008
La possession est protégée, sans avoir égard au fond du droit, contre le trouble qui l'affecte ou la menace.
La protection possessoire est pareillement accordée au détenteur contre tout autre que celui de qui il tient ses droits.
Article 2279
Version en vigueur du 19/06/2008 au 18/02/2015Version en vigueur du 19 juin 2008 au 18 février 2015
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.