Article 2279 (abrogé)
Version en vigueur du 19 juin 2008 au 18 février 2015
Abrogé par LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 9
Modifié par LOI n°2008-561
du 17 juin 2008 - art. 2
Les actions possessoires sont ouvertes dans les conditions prévues par le code de procédure civile à ceux qui possèdent ou détiennent paisiblement.