Article R1227-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de ne pas procéder à la déclaration préalable à l'embauche, prévue à l'article L. 1221-10, dans les conditions déterminées aux articles R. 1221-1 à R. 1221-6, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.Article R1227-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/08/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 août 2011
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait :
1° De contrevenir aux dispositions de l'article R. 1221-8 relatives à la remise d'un volet détachable au salarié ou, à défaut, de ne pas délivrer au salarié de contrat écrit accompagné de la mention de l'organisme destinataire de la déclaration préalable d'embauche ;
2° De ne pas fournir au salarié, lors de son embauche, un document sur lequel sont reproduites les informations contenues dans la déclaration préalable à l'embauche le concernant, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-9 ;
3° De ne pas présenter à toute réquisition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-7 l'avis de réception prévu par l'article R. 1221-7 ou, tant qu'il n'a pas reçu cet avis de réception, de ne pas leur communiquer les éléments leur permettant de vérifier qu'il a procédé à la déclaration préalable d'embauche du salarié, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 1221-12.Article R1227-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de ne pas informer le service public de l'emploi d'une embauche ou de la rupture d'un contrat de travail, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1221-16 et de l'arrêté pris pour son application, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Article D1227-4
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Le fait de ne pas fournir les renseignements prévus aux articles D. 1221-29 à D. 1221-31, relatifs au relevé mensuel des contrats de travail, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.Article R1227-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Est puni des amendes prévues pour les contraventions de la cinquième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° Des articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ainsi que celles des articles R. 1225-1, R. 1225-3, R. 1225-4, R. 1225-11, relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ;
2° Des articles L. 1225-35 et L. 1225-36, relatives au congé de paternité ;
3° Des articles L. 1225-37 à L. 1225-45, relatives au congé d'adoption ;
4° Des articles L. 1225-47 à L. 1225-52 et L. 1225-55, relatives au congé parental et au passage à temps partiel pour l'éducation d'un enfant ;
5° Des articles L. 1225-66 et L. 1225-67, relatives à la démission pour élever un enfant.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.Article R1227-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 1225-29 à L. 1225-33, relatives à l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal ainsi qu'à l'allaitement, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, prononcée autant de fois qu'il y a de salariés concernés par l'infraction.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.Article R1227-7
Version en vigueur du 01/05/2008 au 16/03/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de méconnaître les dispositions :
1° De l'article L. 1221-10, relatives à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Des articles L. 1221-13 et L. 1221-15, D. 1221-23 à R. 1221-26, relatives au registre unique du personnel ;
3° Des articles L. 1221-17 et R. 1221-32 à R. 1221-33, relatives aux autres cas de déclaration préalable.
Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.