Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R1422-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsqu'est envisagé la création ou la suppression d'un conseil de prud'hommes, la modification du ressort ou le transfert du siège d'un conseil, le ministre chargé du travail publie préalablement au Journal officiel de la République française un avis indiquant :
    1° Le siège du conseil à créer ou à supprimer ou, en cas de transfert, le nouveau siège du conseil ;
    2° L'étendue de la compétence territoriale du conseil à créer et du ou des conseils dont le ressort est affecté par la création, la suppression ou la modification envisagée ;
    3° L'effectif des conseillers des différentes sections du conseil à créer ou dont l'organisation est modifiée.
    L'avis invite les organismes et autorités mentionnés à l'article R. 1422-2 à faire connaître au ministre chargé du travail, dans le délai de trois mois, leurs observations et avis.

  • Article R1422-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 mars 2015

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les décrets d'institution du conseil de prud'hommes prévus à l'article L. 1422-3 fixent le siège et le ressort du conseil ainsi que la date de l'élection des conseillers.
    Ils sont pris après consultation ou avis :
    1° Du conseil général et du conseil municipal ;
    2° Du ou des conseils de prud'hommes intéressés ;
    3° Du premier président de la cour d'appel ;
    4° Des organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national ;
    5° Des chambres consulaires.