Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D1441-117

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'électeur souhaitant voter par correspondance place son bulletin de vote dans l'enveloppe électorale qu'il a reçue de la commission de propagande sans la cacheter.
    Il insère cette enveloppe et la carte électorale, dûment signée, dans la deuxième enveloppe qui porte la mention : « Election des conseillers prud'hommes ― Vote par correspondance ».
    Il adresse l'enveloppe au président du bureau de vote destinataire des suffrages.

  • Article D1441-118

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les plis de vote par correspondance sont, dès leur arrivée, remis contre récépissé par les services postaux à la mairie de la commune dans laquelle est installé le bureau de vote destinataire. Ils sont conservés par la mairie jusqu'au jour du scrutin.
    Le jour du scrutin, les plis sont remis par les services de la mairie au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.

  • Article D1441-119

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 13/09/2008Version en vigueur du 01 mai 2008 au 13 septembre 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les plis arrivant le jour du scrutin sont directement remis par les services postaux au président du bureau de vote qui leur en donne décharge.
    Aucun pli, autre que les plis officiels portant la mention « Vote par correspondance » remis par les services de la mairie ou les services postaux, n'est accepté par le président du bureau de vote.

  • Article D1441-120

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Après la clôture du scrutin et préalablement au dépouillement, le président du bureau de vote ouvre chaque pli de vote par correspondance et contrôle la recevabilité des votes telle que définie à l'article D. 1441-121. Il vérifie que l'enveloppe contenant le bulletin de vote est accompagnée de la carte électorale prud'homale et de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.
    Pour les votes recevables, le président du bureau de vote donne publiquement connaissance de la carte électorale prud'homale et l'émarge. Il introduit dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote afin qu'elle soit dépouillée avec les autres.
    Pour les votes irrecevables, le président n'émarge pas. Il extrait l'enveloppe contenant le bulletin de vote et la fait détruire. Il conserve le pli ayant contenu l'enveloppe et la carte. Il fait inscrire sur ces documents le motif de la non-prise en compte du vote. Cette opération est mentionnée au procès-verbal.

  • Article D1441-121

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lorsque, au moment de l'émargement, il est constaté que l'électeur ayant envoyé un vote par correspondance a déjà déposé un bulletin dans l'urne, l'enveloppe contenant son bulletin de vote par correspondance n'est pas introduite dans l'urne. Elle est immédiatement détruite sans avoir été ouverte.
    Il est procédé selon les mêmes modalités lorsqu'il est constaté l'absence de la carte électorale ou de la déclaration sur l'honneur dûment remplie.

  • Article D1441-123

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les cartes électorales sont conservées par la mairie de la commune d'inscription de l'électeur à disposition de leurs titulaires. Elles peuvent être remises à l'électeur sur présentation d'une pièce d'identité.

  • Article D1441-124

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les plis, qui parviennent au bureau de vote après la clôture du scrutin, sont remis au président et décachetés en présence des membres du bureau. Les cartes électorales en sont extraites et sont remises à la mairie d'inscription de l'électeur. Elle les conserve dans les conditions prévues à l'article D. 1441-123. Les enveloppes électorales sont détruites sans avoir été ouvertes.
    Cette opération est mentionnée au procès-verbal.

  • Article D1441-125

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1359 du 11 octobre 2016 - art. 3
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les dépenses qui résultent des différents envois adressés en application des dispositions relatives au vote par correspondance sont supportées par l'Etat. Il rembourse aux services postaux les sommes dont ceux-ci ont fait l'avance.