Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article D1442-20

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le président constate le refus de service d'un conseiller prud'homme prévu à l'article L. 1442-12 par un procès-verbal contenant l'avis motivé de la section ou de la chambre. Le conseiller prud'homme est préalablement entendu ou dûment appelé.
    Si la section ou la chambre n'émet pas son avis dans le délai d'un mois à dater de sa convocation, le président mentionne cette abstention dans le procès-verbal qu'il transmet au procureur général près la cour d'appel, lequel en saisit cette dernière.
    La cour d'appel statue en chambre du conseil au vu du procès-verbal.
    L'intéressé est appelé devant la cour d'appel.

  • Article D1442-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

    Abrogé par Décret n°2016-1948 du 28 décembre 2016 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Dans le délai d'un mois à compter de la convocation, le procès-verbal de la séance de comparution est adressé par le président du conseil de prud'hommes au procureur de la République. Ce dernier le transmet avec son avis au garde des sceaux, ministre de la justice.

  • Article D1442-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Les articles L. 141-2 et L. 141-3 du code de l'organisation judiciaire et les articles L. 366-1 à L. 366-9 du code de procédure civile sont applicables aux conseils de prud'hommes et à leurs membres pris individuellement.
    Le droit de réprimande du garde des sceaux, ministre de la justice, sur les juges non professionnels, prévu à l'article 17 de la loi du 30 août 1883, et les incompatibilité, prévues à l'article R. 721-1 du code de l'organisation judiciaire, sont applicables à la juridiction des prud'hommes en tout ce qu'ils n'ont pas de contraire aux dispositions du présent livre.

  • Article D1442-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 31/12/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 31 décembre 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La prise à partie est portée devant la cour d'appel.