Article R1451-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/09/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 septembre 2025
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Sous réserve des dispositions du présent code, la procédure devant les juridictions prud'homales est régie par les dispositions du livre premier du code de procédure civile.Article R1451-2
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Elles peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement.Article R1451-3
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsqu'un tribunal d'instance est appelé à statuer en matière prud'homale, les demandes sont formées, instruites et jugées conformément aux dispositions du présent titre.
En cas de recours, il est procédé comme en matière prud'homale.