Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R1453-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les parties comparaissent en personne, sauf à se faire représenter en cas de motif légitime.
    Elles peuvent se faire assister.

  • Article R1453-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 06/05/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 06 mai 2012

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les personnes habilitées à assister ou à représenter les parties sont :
    1° Les salariés ou les employeurs appartenant à la même branche d'activité ;
    2° Les délégués permanents ou non permanents des organisations d'employeurs et de salariés ;
    3° Le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
    4° Les avocats.
    L'employeur peut également se faire assister ou représenter par un membre de l'entreprise ou de l'établissement.
    Devant la cour d'appel, les parties peuvent aussi se faire assister ou représenter par un avoué.

  • Article R1453-4

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 26/05/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 26 mai 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les prétentions des parties ou la référence qu'elles font aux prétentions qu'elles auraient formulées par écrit sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.