Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R2344-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/11/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 novembre 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le nombre de sièges au groupe spécial de négociation et au comité d'entreprise européen est fixé selon les règles suivantes :
    1° Un membre au titre de chacun des Etats mentionnés à l'article L. 2341-1 dans lequel l'entreprise ou le groupe d'entreprises de dimension communautaire compte un ou plusieurs établissements ou entreprises ;
    2° Des membres supplémentaires en proportion des effectifs employés dans les établissements ou les entreprises.
    Ces sièges supplémentaires sont attribués à raison :
    a) D'un au titre d'un Etat comprenant au moins 20 % des effectifs ;
    b) De deux au titre d'un Etat comprenant au moins 30 % des effectifs ;
    c) De trois au titre d'un Etat comprenant au moins 40 % des effectifs ;
    d) De quatre au titre d'un Etat comprenant au moins 50 % des effectifs ;
    e) De cinq au titre d'un Etat comprenant au moins 60 % des effectifs ;
    f) De six au titre d'un Etat comprenant au moins 80 % des effectifs.