Article R3134-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'employeur tient un registre des salariés employés les dimanches et jours fériés à des travaux mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 3134-5.
Ce registre comporte pour chaque dimanche et jour férié le nombre de salariés employés, leur durée de travail et la nature des travaux accomplis.
Il est tenu à la disposition de l'autorité de police locale et de l'inspection du travail.Article R3134-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 23/10/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 23 octobre 2016
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La décision du préfet prévue à l'article L. 3134-8 est tenue à la disposition de l'inspection du travail sur le lieu de travail. Elle est affichée sur le lieu de travail.Article R3134-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'autorité administrative mentionnée aux articles L. 3134-5, L. 3134-7, L. 3134-8 et L. 3134-12 est le préfet.Article R3134-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
La décision prévue à l'article L. 3134-14 est prise par le préfet après consultation des organisations d'employeurs et de salariés des professions du commerce et de la distribution.Article D3134-5
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le juge mentionné à l'article L. 3134-15 est le président du tribunal de grande instance.