Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article D3142-17

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salarié adresse à l'employeur, au moins trente jours avant le début de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, une demande écrite l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé.
    Il précise la date et la durée de l'absence envisagée et désigne l'organisme responsable du stage ou de la session.

  • Article R3142-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que le nombre de salariés, par établissement, ayant bénéficié du congé durant l'année en cours, atteint la proportion suivante :
    1° Moins de 50 salariés : un bénéficiaire ;
    2° 50 à 99 salariés : deux bénéficiaires ;
    3° 100 à 199 salariés : trois bénéficiaires ;
    4° 200 à 499 salariés : quatre bénéficiaires ;
    5° 500 à 999 salariés : cinq bénéficiaires ;
    6° 1 000 à 1 999 salariés : six bénéficiaires ;
    7° A partir de 2 000 salariés : un bénéficiaire de plus par tranche supplémentaire de 1 000 salariés.

  • Article R3142-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le bénéfice du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou à l'exploitation de celle-ci.
    Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
    Si le salarié renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre mois, un nouveau report ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre déterminé par l'article R. 3142-18.

  • Article R3142-22

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour les entreprises publiques non prévues à l'article L. 2233-1, des arrêtés pris par les ministres intéressés précisent les organismes appelés à donner leur avis dans les conditions prévues par l'article R. 3142-19.

  • Article D3142-21

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 20/11/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 novembre 2016

    Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le salarié dont la demande de congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse n'a pas été satisfaite en raison des conditions mentionnées aux articles R. 3142-18 et R. 3142-19, bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur de ce congé.

  • Article R3142-23

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure d'animateurs, un salarié âgé de plus de vingt-cinq ans peut bénéficier du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse.
    Il présente à l'appui de sa demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports justifiant qu'il a participé depuis trois ans au moins à l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'il est désigné pour prendre part à un stage de formation supérieure d'animateurs.
    Les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article R. 3142-18 ne sont pas applicables aux salariés âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve, les dispositions des articles R. 3142-19 et D. 3142-20 leur sont applicables.

  • Article D3142-24

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 2
    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'organisme chargé des stages ou sessions dispensées dans le cadre du congé de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse délivre au salarié une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.
    Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.