Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article D3142-41
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié adresse à l'employeur, au moins deux mois avant le début du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, une demande l'informant de sa volonté de bénéficier de ce congé ou de cette période par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.
Le salarié précise l'activité de l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre ou de l'entreprise répondant aux critères de jeune entreprise innovante dans laquelle il prévoit d'exercer des responsabilités de direction.Article D3142-42
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande de prolongation d'un congé ou d'une période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise précédemment accordés fait l'objet d'une information de l'employeur dans les mêmes conditions, deux mois avant son terme.Article D3142-43
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'accord de l'employeur est réputé acquis à défaut de réponse dans un délai de trente jours à compter de la présentation de la lettre de demande initiale ou de renouvellement du congé ou de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise.Article D3142-44
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
L'employeur peut différer le départ en congé ou le début de la période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise, dans la limite de six mois qui court à compter de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article D. 3142-41.
Il informe le salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé.Article D3142-45
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le salarié informe l'employeur de son intention soit d'être réemployé, soit de rompre son contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception, au moins trois mois avant la fin de son congé pour la création ou la reprise d'entreprise.Article D3142-46
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017
Transféré par Décret n°2016-1555 du 18 novembre 2016 - art. 3
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les conditions dans lesquelles l'employeur peut différer la signature des avenants aux contrats de travail, conformément à l'article L. 3142-89, sont celles prévues à l'article D. 3142-53.