Code du travail

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R3164-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité, justifient, en application de l'article L. 3164-5, l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les dimanches sont :
    1° L'hôtellerie ;
    2° La restauration ;
    3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
    4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
    5° La boulangerie ;
    6° La pâtisserie ;
    7° La boucherie ;
    8° La charcuterie ;
    9° La fromagerie-crèmerie ;
    10° La poissonnerie ;
    11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
    12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive est la vente de denrées alimentaires au détail.