Article R3252-11
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.
Article R3252-12
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.Article R3252-13
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.Article R3252-14
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier avise le demandeur des lieu, jour et heure de la tentative de conciliation par tout moyen.Article R3252-15
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
La convocation :
1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.Article R3252-16
Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le créancier et le débiteur sont convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience.Article R3252-17
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Le jour de l'audience, le juge tente de concilier les parties.Article R3252-18
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.Article R3252-19
Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025
Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.