Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R3252-11

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Abrogé par Décret n°2019-913 du 30 août 2019 - art. 25
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le juge d'instance, lorsqu'il connaît d'une saisie des sommes dues à titre de rémunération, exerce les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément à l'article L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire.

  • Article R3252-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    La demande est formée par requête remise ou adressée au greffe par le créancier.
    Outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, la requête contient, à peine de nullité :
    1° Les nom et adresse de l'employeur du débiteur ;
    2° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
    3° Les indications relatives aux modalités de versement des sommes saisies.
    Une copie du titre exécutoire est jointe à la requête.

  • Article R3252-15

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le greffier convoque le débiteur à l'audience.
    La convocation :
    1° Mentionne les nom, prénom et adresse du créancier ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
    2° Indique les lieu, jour et heure de la tentative de conciliation ;
    3° Contient l'objet de la demande et l'état des sommes réclamées, avec le décompte distinct du principal, des frais et des intérêts échus ;
    4° Indique au débiteur qu'il doit élever lors de cette audience toutes les contestations qu'il peut faire valoir et qu'une contestation tardive ne suspendrait pas le cours des opérations de saisie ;
    5° Reproduit les dispositions de l'article L. 3252-11 relatives à la représentation des parties.

  • Article R3252-16

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 02/02/2013Version en vigueur du 01 mai 2008 au 02 février 2013

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le créancier et le débiteur sont convoquées quinze jours au moins avant la date de l'audience.

  • Article R3252-18

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Si le débiteur manque aux engagements pris à l'audience, le créancier peut demander au greffe de procéder à la saisie sans nouvelle conciliation. Le créancier joint un décompte des sommes perçues en exécution de la conciliation.

  • Article R3252-19

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/07/2025Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juillet 2025

    Abrogé par Décret n°2025-125 du 12 février 2025 - art. 2
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile.
    Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n'estime nécessaire une nouvelle convocation.
    Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.