Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R3262-1

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
    1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
    2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ;
    3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
    4° L'année civile d'émission ;
    5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
    6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
    7° Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.

  • Article R3262-2

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.
    L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
    Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre.