Article R3262-1
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les titres-restaurant comportent, en caractères très apparents, les mentions suivantes :
1° Les nom et adresse de l'émetteur ;
2° Les nom et adresse de la personne de l'établissement bancaire à qui les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ;
3° Le montant de la valeur libératoire du titre ;
4° L'année civile d'émission ;
5° La période d'utilisation par les salariés bénéficiaires, telle qu'elle est définie à l'article R. 3262-5 ;
6° Le numéro dans une série continue de nombres caractérisant l'émission ;
7° Les nom et adresse du restaurateur chez qui le repas a été consommé.Article R3262-2
Version en vigueur du 01/05/2008 au 05/03/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 05 mars 2010
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Les mentions prévues aux 1° à 4° et 6° de l'article R. 3262-1 sont apposées au recto du titre par l'émetteur.
L'employeur indique, avant de remettre les titres aux salariés, la période d'utilisation mentionnée au 5° de ce même article si elle n'a pas été apposée par l'émetteur.
Les mentions prévues au 7° sont apposées par le restaurateur au moment de l'acceptation du titre.Article R3262-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les titres-restaurant émis conformément aux dispositions du présent chapitre sont dispensés du droit de timbre.