Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R4412-54

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/02/2012Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 février 2012

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le médecin du travail constitue et tient, pour chaque travailleur exposé aux agents chimiques dangereux mentionnés à l'article R. 4412-40, un dossier individuel contenant :
    1° Une copie de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 4412-41 ;
    2° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués.

  • Article R4412-55

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 08/05/2010Version en vigueur du 01 mai 2008 au 08 mai 2010

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    Le dossier médical est conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période d'exposition, dans les conditions prévues à l'article D. 4624-46 du présent code ou à l'article R. 717-27 du code rural.

  • Article R4412-56

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Le dossier médical est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur du travail et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, à un médecin de son choix.

  • Article R4412-57

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2017

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change d'établissement, l'ensemble du dossier médical est transmis au médecin inspecteur du travail, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du travailleur, au médecin du travail désormais compétent.