- Partie réglementaire (Articles R1111-1 à R8323-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs (Articles D5211-1 à R5224-1)
- Titre II : Travailleurs étrangers (Articles R5221-1 à R5224-1)
- Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger (Articles R5221-1 à R5221-48)
Section 6 : Contrôle des autorisations de travail (Articles R5221-41 à R5221-46)
- Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger (Articles R5221-1 à R5221-48)
- Titre II : Travailleurs étrangers (Articles R5221-1 à R5224-1)
- Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs (Articles D5211-1 à R5224-1)
- Cinquième partie : L'emploi (Articles R5111-1 à R5524-11)
Pour s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail d'un étranger qu'il se propose d'embaucher, en application de l'article L. 5221-8, l'employeur adresse au préfet du département du lieu d'embauche ou, à Paris, au préfet de police une lettre datée, signée et recommandée avec avis de réception ou un courrier électronique, comportant la transmission d'une copie du document produit par l'étranger. A la demande du préfet, il peut être exigé la production par l'étranger du document original.VersionsLiens relatifs
La demande de l'employeur est adressée au préfet au moins deux jours ouvrables avant la date d'effet de l'embauche.
Le préfet notifie sa réponse à l'employeur par courrier, télécopie ou courrier électronique dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'obligation de l'employeur de s'assurer de l'existence de l'autorisation de travail est réputée accomplie.VersionsLiens relatifsLes dispositions des articles R. 5221-41 et R. 5221-42 s'appliquent lorsque l'autorisation de travail produite par l'étranger est matérialisée par l'un des documents mentionnés à l'article R. 5221-3.
Elles ne s'appliquent pas lorsque l'étranger produit à l'employeur un justificatif d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi délivré par Pôle emploi ou lorsqu'il se trouve dans le cas prévu au 2° de l'article R. 5221-2.
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Lorsqu'une entreprise de travail temporaire s'est s'assurée de l'existence de l'autorisation de travail dans les conditions prévues à l'article R. 5221-41, cette formalité est réputée remplie pour la durée de validité du titre de séjour et pour tout contrat de mission, conclu entre l'étranger et cette entreprise de travail temporaire.VersionsLiens relatifsLa déclaration de l'employeur accomplie en application de l'article R. 5221-27 pour l'embauche d'un étranger titulaire de la carte de séjour temporaire ou du visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois mentionné au 7° de l'article R. 5221-3, portant la mention étudiant vaut accomplissement de la vérification de l'existence des autorisations de travail, à défaut de réponse du préfet dans un délai de deux jours ouvrables à compter de la réception de cette déclaration.
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L'autorisation de travail est présentée sans délai à toute demande des autorités mentionnées à l'article L. 8271-17.VersionsLiens relatifs