Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R5522-12

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2011

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Peuvent bénéficier de contrats d'accès à l'emploi, en application de l'article L. 5522-5 :
    1° Les personnes qui ont été inscrites comme demandeur d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit mois qui ont précédé la date d'embauche ;
    2° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ;
    3° Les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi que leur conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
    4° Les travailleurs reconnus handicapés ainsi que les autres bénéficiaires de l'obligation d'emploi instituée par l'article L. 5212-2 et mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 5212-13 ;
    5° Les jeunes âgés de dix-huit à moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, ayant au plus achevé le premier cycle de l'enseignement secondaire ou ayant abandonné leur scolarité avant l'année terminale du second cycle court professionnel :
    a) Soit s'ils ne remplissent pas la condition d'activité salariée antérieure ouvrant droit à l'allocation d'assurance chômage ;
    b) Soit s'ils ont achevé dans les trois mois précédant l'embauche un contrat emploi-solidarité, un contrat de professionnalisation ou un contrat d'insertion par l'activité ;
    6° Les personnes faisant ou ayant fait l'objet d'une peine privative de liberté rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi ;
    7° Les personnes âgées de plus de cinquante ans et de moins de soixante-cinq ans et qui :
    a) Soit ont été inscrites comme demandeurs d'emploi pendant au moins douze mois durant les dix-huit derniers mois ;
    b) Soit sont les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 5212-13 ;
    c) Soit perçoivent le revenu minimum d'insertion et sont sans emploi depuis plus d'un an.

  • Article R5522-13

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2016

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La durée d'inscription comme demandeur d'emploi, exigée pour accéder au dispositif du contrat d'accès à l'emploi, est augmentée lors :
    1° Des périodes de stages de formation ;
    2° Des périodes pendant lesquelles les intéressés ont bénéficié d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité et d'un contrat d'insertion par l'activité ;
    3° Des périodes d'indisponibilité dues à une maladie, une maternité ou un accident du travail.