Code du travail

Version en vigueur au 01/05/2008Version en vigueur au 01 mai 2008

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  • Article R7122-29

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    L'employeur procède aux déclarations obligatoires mentionnées à l'article L. 7122-23 :
    1° Soit au moyen d'un document appelé déclaration unique et simplifiée » ;
    2° Soit par voie électronique, dans les conditions prévues à l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale.

  • Article R7122-30

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La déclaration unique et simplifiée concerne l'embauche et l'emploi d'artistes du spectacle ainsi que des ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application du régime d'assurance chômage à ces professions prévu à l'article L. 5422-20.

  • Article R7122-31

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 01/01/2009Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2009

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)

    La déclaration unique et simplifiée permet de satisfaire :
    1° Aux déclarations prévues par les dispositions suivantes, ou requises pour leur application :
    a) Article 87 A du code général des impôts ;
    b) Articles L. 922-2, R. 243-2, R. 243-13, R. 243-14 et R. 312-4 du code de la sécurité sociale ;
    c) Articles L. 1221-10 et L. 1221-11, relatifs à la déclaration préalable à l'embauche ;
    d) Article R. 1234-9, relatif à l'attestation d'assurance chômage ;
    e) Article L. 4622-6, relatif aux dépenses afférentes aux services de santé au travail ;
    f) Articles L. 6331-55 et L. 6331-56, relatifs à la participation des employeurs de salariés intermittents au développement de la formation professionnelle continue ;
    g) Articles R. 4622-1 à R. 4622-4, relatifs à l'organisation du service de santé au travail ;
    h) Articles R. 4624-10 à R. 4624-14, relatifs à l'examen médical d'embauche ;
    i) Articles R. 5422-5 et R. 5422-6, relatifs à l'obligation d'assurance contre le risque de privation d'emploi et à l'obligation pour l'employeur d'adresser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage des déclarations ;
    j) Article D. 7121-40, relatif à l'affiliation à la caisse de congés payés des artistes du spectacle ;
    2° Aux déclarations et au versement des cotisations et contributions dues :
    a) Aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions du régime général de la sécurité sociale ;
    b) Aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage ;
    c) Aux institutions mettant en œuvre les régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre premier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ;
    d) Aux services de santé au travail interentreprises organisés en application de l'article L. 4622-2 ;
    e) A l'organisme collecteur paritaire agréé chargé du recouvrement de la contribution mentionnée à l'article L. 6331-55 ;
    f) A la caisse des congés payés mentionnée à l'article D. 7121-38.

  • Article R7122-32

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :
    1° Un premier volet qui permet de satisfaire à la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article L. 1221-10 ;
    2° Un second volet constitué de quatre feuillets identiques qui permet de satisfaire aux autres obligations mentionnées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31.

  • Article R7122-33

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées aux articles L. 7122-24 et R. 7122-31 lorsque les deux volets de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :
    1° Mentions relatives à l'employeur :
    a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
    b) Code APE ;
    c) Numéro SIRET ;
    d) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;
    e) Adresse ;
    f) Numéros de téléphone et de télécopie ;
    g) Numéro de compte bancaire ;
    2° Mentions relatives au salarié :
    a) Nom et prénom ;
    b) Nom marital ;
    c) Adresse ;
    d) Numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;
    e) Date et lieu de naissance ;
    f) Sexe ;
    g) Nationalité ;
    3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
    a) Date et heure d'embauche ;
    b) Motif du contrat ;
    c) Emploi occupé ;
    d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
    e) Salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;
    f) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
    4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
    a) Nombre d'heures de travail accomplies ou, pour les artistes, nombre de cachets ;
    b) Période pendant laquelle l'emploi a été pourvu ;
    c) Rémunération nette ;
    d) Date de paiement de la rémunération ;
    e) Signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.

  • Article R7122-35

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'organisme habilité délivre avant l'embauche la déclaration unique et simplifiée à l'employeur, à la demande de l'employeur ou de la personne susceptible d'être embauchée.
    Au plus tard lors de l'embauche, l'employeur adresse à l'organisme habilité le premier volet de la déclaration permettant de satisfaire à l'obligation prévue à l'article L. 1221-10. L'employeur est dispensé des envois prévus à l'article R. 1221-3.
    Lorsque l'employeur ne dispose pas de la déclaration avant le début effectif du travail, il satisfait aux dispositions des articles R. 1221-1 à R. 1221-12, relatives à la déclaration préalable à l'embauche.
    Dans tous les cas, il n'est pas dérogé aux modes de preuve prévus à l'article R. 1221-5.

  • Article R7122-36

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche, l'employeur remet au salarié le feuillet de la déclaration unique simplifiée permettant de satisfaire aux obligations relatives à la forme, au contenu et à la transmission du contrat de travail à durée déterminée prévues aux articles L. 1242-12 et L. 1242-13.

  • Article R7122-37

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au terme du contrat de travail, l'employeur remet au salarié les feuillets permettant de satisfaire aux obligations de délivrance des attestations d'assurance chômage, du certificat de travail et du certificat justificatif du droit au congé, prévues par les articles L. 1234-19, R. 1234-9 et D. 3141-9.

  • Article R7122-38

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 22/06/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 22 juin 2019

    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Au plus tard le quinzième jour suivant le terme du contrat de travail, l'employeur adresse à l'organisme habilité le feuillet du second volet prévu à cet effet. Cet envoi est accompagné du versement des cotisations et contributions sociales dont l'employeur est redevable au titre de l'emploi de ce salarié.

  • Article R7122-39

    Version en vigueur du 01/05/2008 au 30/09/2019Version en vigueur du 01 mai 2008 au 30 septembre 2019

    Transféré par Décret n°2019-1004 du 27 septembre 2019 - art. 4
    Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    L'employeur adresse à l'organisme habilité les volets de la déclaration unique simplifiée par voie postale, par télécopie, par télématique ou par échanges de données informatisées dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale.
    L'organisme habilité lui délivre un avis de réception.