Code du travail

Version en vigueur au 14/09/1989Version en vigueur au 14 septembre 1989

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  • Les actions d'urgence que le ministre chargé du travail est habilité à engager en application des dispositions des articles L. 322-1 et suivants comportent notamment :

    1° Des mesures temporaires de formation professionnelle qui peuvent faire l'objet des conventions de coopération prévues à l'article L. 322-2 ;

    2° Des mesures temporaires assurant par voie de conventions de coopération certaines garanties de ressources aux travailleurs privés de tout ou partie de leur rémunération par suite de circonstances économiques ;

    3° L'octroi d'aides favorisant l'embauche et la mobilité professionnelle des travailleurs ;

    4° Des mesures temporaires et sectorielles d'aide aux entreprises qui, dans le cadre d'accords conclus en application du quatrième alinéa de l'article L. 352-3 du code du travail, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emploi et en garantissant aux salariés concernés un revenu égal à 70 p. 100 de la rémunération brute qu'ils percevaient avant la mise en oeuvre de ce programme ;

    5° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, par voie de conventions prévues au 4° de l'article L. 322-4, réalisent un programme de reclassement de leurs effectifs en engageant des actions de réinsertion professionnelle préalables aux suppressions d'emplois et en accordant aux salariés concernés un congé d'une durée au moins égale à quatre mois leur garantissant une allocation de conversion au moins égale à 65 p. 100 de la rémunération brute moyenne des douze mois précédant l'entrée en congé, et à 85 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

    Les conventions de conversion doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

    6° Des mesures temporaires d'aide aux entreprises qui, dans le cadre de conventions conclues en application de l'article L. 322-2, favorisent la mobilité géographique de leurs salariés.

    7° Des actions de reclassement de salariés licenciés pour motif économique ou menacés de l'être ; des conventions de coopération déterminent la nature de ces actions, leur champ d'application et le montant de la participation de l'Etat au financement des cellules chargées de les mettre en oeuvre.

    Le taux maximal de cette participation et la durée maximale pendant laquelle les intéressés peuvent bénéficier de ces actions sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

    8° L'étude de la situation de l'emploi dans les régions ou les professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi.

  • Les conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4 relèvent, compte tenu de leur champ d'application, de la compétence soit du ministre chargé de l'emploi, soit du préfet de région, soit du préfet de département.

      • Article R322-2

        Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

        Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (1°) sont conclues pour une durée limitée en vue d'organiser :

        Des stages de conversion ;

        Des stages d'adaptation ; Des stages de prévention au sens de l'article L. 900-2.

      • Article R322-4

        Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 88-34 1988-01-12 art. 2 JORF 14 janvier 1988

        Les conventions de formation déterminent notamment :

        L'objet, la nature et la durée de la formation dispensée ainsi que le nombre prévu de stagiaires ;

        Les conditions de création et de fonctionnement des stages ;

        Le contrôle technique permettant notamment de fixer le temps de formation servant de base à la participation de l'Etat aux dépenses de fonctionnement ;

        Les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des moniteurs et de leur rémunération ;

        La participation de l'Etat aux dépenses de matières d'oeuvre et d'amortissement des machines, et éventuellement, pour les sections homogènes de formation, sa participation à l'équipement en matériel et à l'aménagement des locaux ;

        La partie de la rémunération et des charges sociales des stagiaires pris en charge par l'Etat dans le cas des stages d'adaptation ou de prévention, conformément aux dispositions des articles L. 960-4, L. 960-7 et R. 960-16.

      • Article R322-5-1

        Version en vigueur du 14/01/1988 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 janvier 1988 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Création Décret n°88-34 du 12 janvier 1988, v. init.

        Les conventions d'aide à la mobilité géographique mentionnées au 6° de l'article R. 322-1 ont pour objet de faciliter le reclassement des travailleurs licenciés pour motif économique ou dont le contrat de travail est rompu d'un commun accord des parties en raison de l'adhésion à une convention de conversion définie par l'article L. 322-3.

        Elles prévoient le versement à ces travailleurs d'une aide destinée à couvrir leurs frais de déménagement et de réinstallation à condition que les intéressés adhérent à la convention, qu'ils soient reclassés dans une entreprise n'appartenant pas au même groupe et que la distance entre leur ancien domicile et leur nouveau lieu de travail soit d'au moins cinquante kilomètres.

        La participation de l'Etat au financement de cette aide est fixée en pourcentage de la contribution de l'entreprise. Elle peut être modulée selon la taille de l'entreprise et plafonnée. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'emploi et du budget fixe les modalités d'application du présent alinéa.

        Cet arrêté détermine également le délai dans lequel doit avoir lieu le reclassement des salariés ainsi que les conditions dans lesquelles les entreprises qui sont dans l'incapacité d'assurer le financement de leur contribution peuvent être dispensées de son versement.

      • Article R322-7

        Version en vigueur du 14/09/1988 au 25/03/1993Version en vigueur du 14 septembre 1988 au 25 mars 1993

        Modifié par Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 2 () JORF 14 septembre 1989

        Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps.

        Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article.

        L'allocation spéciale est servie au plus tard jusqu'à soixante-cinq ans. Les conditions dans lesquelles elle peut être éventuellement cumulée avec une pension de retraite et les modalités de ce calcul sont déterminées par décret.

        Ces mêmes conventions peuvent également prévoir l'attribution d'une allocation spéciale aux travailleurs âgés lorsque la cessation volontaire de leur activité ou la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet le reclassement ou le placement d'un ou de plusieurs demandeurs d'emploi.

        En cas de reprise d'une activité professionnelle, le versement de l'allocation mentionnée aux premier et quatrième alinéas du présent article est suspendue. Cependant, à titre exceptionnel et pour certaines tâches d'intérêt général accomplies pour le compte d'organismes privés à but non lucratif ou de collectivités publiques ayant conclu à cet effet une convention avec le représentant de l'Etat le versement de l'allocation spéciale peut être maintenu en tenant compte des rémunérations éventuellement perçues par l'intéressé.

        Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations, sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé. Il est revalorisé dans des conditions et suivant des modalités définies par décret.

      • Article R322-7-1

        Version en vigueur du 14/09/1989 au 22/03/1994Version en vigueur du 14 septembre 1989 au 22 mars 1994

        Création Décret n°89-653 du 11 septembre 1989 - art. 2 () JORF 14 septembre 1989

        Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation complémentaire aux salariés quand la transformation temporaire de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps permet d'éviter des licenciements pour motif économique. Cette allocation est versée pendant une durée maximale de deux ans. Elle est égale à 20 p. 100 la première année et à 10 p. 100 la seconde année du salaire de référence fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze derniers mois précédant le dernier jour de travail à temps plein dans la limite de deux fois le plafond retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale ; elle ne peut cependant être inférieure à 30 p. 100 la première année et à 25 p. 100 la seconde année du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

        Les règles de détermination de la participation de l'employeur au financement de cette allocation, ainsi que les conditions d'adhésion et les garanties complémentaires dont bénéficient les salariés concernés, notamment en cas de licenciement pendant la période de versement ou à son issue, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.

      • Article R322-6

        Version en vigueur du 24/07/1983 au 01/10/1989Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 01 octobre 1989

        Modifié par Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1 JORF 24 JUILLET 1983

        Les conventions de coopération mentionnées à l'article R. 322-1 (2.) ci-dessus peuvent prévoir, pour les travailleurs compris dans une mesure de licenciement collectif, le versement d'une allocation temporaire dégressive destinée à aider les intéressés dans l'attente d'un reclassement plus favorable. Cette allocation est accordée aux travailleurs qui ne peuvent, pour des motifs indépendants de leur volonté, être admis à suivre un stage de formation professionnelle et sont amenés à être reclassés dans des emplois comportant un niveau de rémunération inférieur de plus de 10 p. 100 à leur salaire antérieur.

        Ce salaire est calculé sur la base de la rémunération horaire moyenne perçue par l'intéressé au cours des trois derniers mois de travail à l'exclusion des majorations pour heures supplémentaires et des primes et indemnités n'ayant pas le caractère d'un complément de salaire.

        L'allocation prévue à l'alinéa premier du présent article garantit au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, des ressources égales durant les six premiers mois à dater de son reclassement, à 90 p. 100 du salaire ci-dessus défini et, durant les six mois suivants, à 75 p. 100 dudit salaire.

      • Dans les régions et les branches d'activité où des actions de reconversion industrielle sont engagées avec l'aide de l'Etat, des conventions particulières d'allocation temporaire dégressive peuvent être conclues entre l'Etat et les entreprises qui ont procédé à des licenciements collectifs, en faveur des salariés concernés qui acceptent des emplois de reclassement comportant une rémunération inférieure à celle qu'ils recevaient au titre de leur emploi antérieur.

        Ces conventions garantissent aux bénéficiaires le versement d'une allocation évaluée au moment de l'embauche et calculée forfaitairement en prenant en compte, pour une période qui ne peut excéder deux ans, l'écart existant entre le salaire brut moyen perçu au cours des douze derniers mois, à l'exclusion de la rémunération des heures supplémentaires, au titre du dernier emploi, et le salaire brut de l'emploi de reclassement. La participation de l'Etat ne peut être supérieure à 75 p. 100 de son montant, ni dépasser 1.500 F par personne et par mois.

      • Article R322-8

        Version en vigueur du 28/02/1987 au 01/05/2008Version en vigueur du 28 février 1987 au 01 mai 2008

        Abrogé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
        Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 1 JORF 28 février 1987

        Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, sont consultés sur les projets de convention mentionnés aux articles L. 322-2 à L. 3221-4.

        Lorsque les conventions font partie des mesures prévues à l'occasion d'un projet de licenciement pour motif économique, elles sont soumises à l'une ou l'autre des réunions du comité d'entreprise prévues à l'article L. 321-2.

      • Article R322-9

        Version en vigueur du 11/07/1984 au 18/01/2002Version en vigueur du 11 juillet 1984 au 18 janvier 2002

        Modifié par Décret 84-581 1984-07-09 ART. 2 JORF 11 JUILLET 1984

        Le comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi est consulté sur les conditions générales de mise en oeuvre dans la région des conventions et actions prévues aux articles L. 322-2 et L. 322-4, notamment en ce qui concerne leur adaptation aux caractères spécifiques de la région concernée en matière d'emploi.

      • Article R322-10

        Version en vigueur du 28/02/1987 au 18/01/2002Version en vigueur du 28 février 1987 au 18 janvier 2002

        Modifié par Décret 87-133 1987-02-27 art. 2 JORF 28 février 1987

        Les conventions mentionnées aux articles L. 322-2 et L. 322-4, à l'exception des conventions conclues à l'occasion d'un projet de licenciement de moins de dix salariés sur une même période de trente jours, sont soumises, avant leur conclusion, pour avis :

        A la commission permanente du comité supérieur de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du ministre chargé de l'emploi ;

        Au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de région ;

        Au comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi lorsqu'elles relèvent de la compétence du commissaire de la République de département.

    • Article R322-11

      Version en vigueur du 24/07/1983 au 04/11/1989Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 04 novembre 1989

      Création Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1, ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

      Le ministre chargé de l'emploi est chargé de la gestion du fonds national de l'emploi. Les sommes versées volontairement par les personnes morales ou physiques en vue de concourir à des actions déterminées du Fonds national de l'emploi sont rattachées au budget du ministère du travail selon la procédure des fonds de concours définie par l'article 19 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.

    • Article R322-12

      Version en vigueur du 24/07/1983 au 04/11/1989Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 04 novembre 1989

      Création Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1, ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

      I - Le comité supérieur de l'emploi institué auprès du ministre chargé de l'emploi par l'article L. 322-2 donne des avis sur l'orientation et l'application de la politique de l'emploi et notamment :

      Sur les critères servant à déterminer, pour l'application du présent décret, les professions et régions où existent des besoins de main-d'oeuvre, les régions ou professions atteintes ou menacées d'un grave déséquilibre de l'emploi, ainsi que celles des opérations de restructuration, de changement ou de réduction d'activité effectuées par des entreprises qui entrent dans la prévision des dispositions des articles L. 322-1 et suivants.

      Sur le rapport prévu au deuxième alinéa de l'article L. 322-5.

      II - Il est créé en son sein une commission permanente composée de membres du comité désignés par le ministre chargé de l'emploi sur proposition du comité. La commission permanente émet au nom du comité un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le ministre chargé de l'emploi et présentant un caractère d'urgence, et notamment :

      Sur les actions prévues à l'article R. 322-1, en particulier sur les actions de conversion et, le cas échéant, sur les demandes mentionnées à l'article R. 322-10 ;

      Sur l'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 352-2 ;

      Sur la suspension des réductions du taux des allocations d'aide publique par application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 352-11.

    • Article R322-13

      Version en vigueur du 24/07/1983 au 04/11/1989Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 04 novembre 1989

      Création Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1, ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

      Le comité supérieur de l'emploi comprend :

      Le ministre chargé de l'emploi ou son représentant, président ;

      Deux représentants du ministre chargé du travail ;

      Deux représentants du ministre de l'économie et des finances ;

      Un représentant du ministre de l'éducation nationale ;

      Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

      Un représentant du ministre de l'équipement et du logement ;

      Un représentant du ministre de l'agriculture ;

      Deux représentants du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, dont l'un désigné au titre du commissariat général du Plan d'équipement et de la productivité et l'autre au titre de la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

      Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

      Dix représentants des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants des organisations syndicales de travailleurs nommés par arrêté du ministre chargé du travail ;

      Sur proposition des organisations syndicales nationales les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, à raison de deux membres pour chacune des organisations syndicales de travailleurs précitées ;

      Deux membres du conseil d'administration de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce désigné par le ministre chargé de l'emploi sur proposition dudit conseil.

      Le ministre chargé du travail peut, en outre, appeler à participer aux travaux du comité, avec voix consultative et selon la nature des questions étudiées, des représentants d'administration ou d'organismes intéressés.

    • Article R322-14

      Version en vigueur du 24/07/1983 au 04/11/1989Version en vigueur du 24 juillet 1983 au 04 novembre 1989

      Création Décret 83-665 1983-07-22 ART. 1, ART. 4 JORF 24 JUILLET 1983

      La commission permanente du comité supérieur de l'emploi comprend :

      Le directeur général du travail et de l'emploi, président ;

      Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;

      Un représentant du ministre de l'agriculture ;

      Un représentant du ministre du développement industriel et scientifique ;

      Un représentant du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, désigné au titre du la délégation à l'aménagement du territoire et à l'action régionale ;

      Le secrétaire général du comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale ou son représentant ;

      Cinq représentants des organisations syndicales de travailleurs ;

      Deux représentants de l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;

      Cinq représentants des organisations professionnelles d'employeurs.