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Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie (Articles R6111-1 à R6523-8)
Livre III : La formation professionnelle continue (Articles D6312-1 à R6363-1)
Article R6331-12
Version en vigueur du 01/03/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 mars 2017 au 01 janvier 2020
Abrogé par Décret n°2019-1586 du 31 décembre 2019 - art. 2
Modifié par Décret n°2017-249 du 27 février 2017 - art. 1Lorsque, en raison de l'accroissement de leur effectif, les employeurs atteignent ou dépassent au titre d'une année l'effectif de onze salariés, dans les conditions prévues à l'article L. 6331-15, le pourcentage minimal mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-9 est calculé en diminuant respectivement, pour les quatrième et cinquième années, le montant des rémunérations versées pendant l'année en cours d'un montant équivalent à 30 % puis 10 %.