Code du travail

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article D6243-5

    Version en vigueur depuis le 31/03/2025Version en vigueur depuis le 31 mars 2025

    Modifié par Décret n°2025-290 du 28 mars 2025 - art. 1

    Le plafond mentionné à l'article L. 6243-2 est égal à 50 % du salaire minimum de croissance en vigueur au titre du mois considéré.


    Conformément à l’article 2 du décret n° 2025-290 du 28 mars 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations salariales dues au titre des contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars 2025.