Article R3332-8
Version en vigueur depuis le 07/07/2024Version en vigueur depuis le 07 juillet 2024
Le plafond prévu à l'article L. 3332-11 est fixé à 8 % du montant annuel du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Ce plafond est porté à 16 % du montant annuel du plafond prévu au même article en cas de versement unilatéral de l'employeur prévu au 1° de l'article L. 3332-11.
Article D3332-8-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Le versement unilatéral de l'employeur pour l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise bénéficie à l'ensemble des adhérents qui satisfont aux conditions d'ancienneté éventuellement prévues par le règlement du plan. Le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au premier alinéa du V de l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat. Pour les employeurs mentionnés au sixième alinéa du V de l'article 1 précité ainsi que pour les employeurs mettant en œuvre à la date de ce versement, ou ayant conclu, au titre du même exercice que celui de ce versement un dispositif prévu, selon le cas, au 1° ou 2° du même V, le montant total de ce versement ne peut excéder la limite globale prévue au troisième alinéa du même V.
Ce versement est pris en compte pour apprécier le respect du plafond d'abondement prévu par le règlement et du plafond mentionné à l'article R. 3332-8 du présent code.
Article D3332-8-2
Version en vigueur depuis le 23/08/2019Version en vigueur depuis le 23 août 2019
Le contrat de partage mentionné à l'article L. 23-11-2 du code du commerce peut retenir conjointement les différentes modalités de répartition de l'abondement unilatéral prévues à l'article L. 23-11-3 du même code, dans le respect du plafond déterminé au 2° de l'article L. 3332-11.
Article R3332-9
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Un plan d'épargne d'entreprise peut recueillir, à l'initiative des participants, les versements des sommes issues de l'intéressement, de la participation, des versements volontaires et des contributions des entreprises prévues à l'article L. 3332-11.
Le règlement du plan d'épargne d'entreprise peut prévoir, pour chaque versement volontaire des participants, un montant minimum par support de placement. Celui-ci ne peut toutefois pas excéder une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du travail.Article D3332-9-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
Les versements annuels d'un bénéficiaire mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3332-2 aux plans d'épargne salariale auxquels il participe ne peuvent excéder un quart de son revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Article R3332-10
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les sommes versées par les adhérents à un plan d'épargne d'entreprise, les sommes complémentaires versées par l'entreprise, les sommes attribuées au titre de l'intéressement et affectées volontairement par des salariés à ce plan d'épargne ainsi que les sommes attribuées aux salariés au titre de la participation aux résultats et affectées à la réalisation de ce plan sont, dans un délai de quinze jours à compter respectivement de leur versement par l'adhérent ou de la date à laquelle elles sont dues, employées à l'acquisition d'actions de sociétés d'investissement à capital variable ou de parts de fonds communs de placement d'entreprise ou de titres émis par l'entreprise ou, le cas échéant, par des sociétés créées dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984 sur le développement de l'initiative économique.
Article R3332-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
L'affectation à la réalisation du plan des sommes complémentaires que l'entreprise s'est engagée à verser intervient concomitamment aux versements de l'adhérent ou, au plus tard, à la fin de chaque exercice et avant le départ de l'adhérent de l'entreprise.Article R3332-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008
Les sommes attribuées au titre de l'intéressement que les salariés souhaitent affecter à la réalisation d'un plan d'épargne d'entreprise sont versées dans ce plan dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues.Article R3332-13
Version en vigueur depuis le 01/04/2009Version en vigueur depuis le 01 avril 2009
Lorsque l'ancien salarié de l'entreprise n'a pas accès à un plan d'épargne pour la retraite collectif, il peut continuer à effectuer des versements dans le plan d'épargne pour la retraite collectif de son ancienne entreprise. Sauf dans ce cas, l'ancien salarié qui l'a quittée pour un motif autre que le départ en retraite ou en préretraite ne peut effectuer de nouveaux versements au plan d'épargne d'entreprise.
Toutefois, lorsque le versement de l'intéressement, ou de la participation, au titre de la dernière période d'activité du salarié intervient après son départ de l'entreprise, il peut affecter cet intéressement ou cette participation au plan d'épargne de l'entreprise qu'il vient de quitter. Le règlement du plan peut prévoir que ce versement fait l'objet d'un versement complémentaire de l'entreprise suivant les conditions prévues pour l'ensemble des salariés.
Article R3332-13-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
A défaut de stipulation conventionnelle, les sommes sont affectées à une société d'investissement à capital variable régie par les articles L. 214-7 à L. 214-7-4 et L. 214-24-29 à L. 214-24-33 du code monétaire et financier ou à un fonds d'épargne salariale régi par les articles L. 214-163 à L. 214-166 du même code présentant le profil d'investissement le moins risqué dans le plan d'épargne d'entreprise ou, à défaut, dans le plan d'épargne du groupe. En l'absence de l'un et de l'autre de ces plans, les sommes sont affectées dans le plan d'épargne interentreprises, lorsqu'il a été mis en place.