Code du travail

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article R3232-1

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Pour l'application de l'article L. 3232-5, sont considérés comme des éléments constitutifs du salaire les avantages en nature et les majorations diverses ayant le caractère de fait d'un complément de salaire.
    Sont exclues les sommes versées à titre de remboursement de frais et la prise en charge des frais de transport.

  • Article R3232-2

    Version en vigueur depuis le 01/05/2008Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

    Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)


    Lors du paiement de l'allocation complémentaire, il est remis au salarié un document indiquant :
    1° Le taux du salaire minimum de croissance ;
    2° Le nombre d'heures correspondant à la durée légale du travail ;
    3° Les déductions obligatoires ayant permis de déterminer le montant de la rémunération mensuelle minimale ;
    4° Les montants du salaire et des diverses allocations constituant les éléments de la rémunération mensuelle minimale versée au salarié.